De plus, l'autorité intimée ne démontrerait pas pourquoi et dans quelle mesure le dividende devrait être largement supérieur au taux moyen obtenu sur les actions suisse au cours de ces dernières décennies (7,8 %). S'agissant du montant de la créance en compte-courant, la recourante maintient son calcul dans la mesure où il se fonde sur le montant net de la créance, après déduction de la créance que la société possède de son côté à l'égard de son actionnaire. Pour le reste, elle prend note avec satisfaction que l'autorité fiscale semble se rallier à son point de vue en matière de rendement adéquat sur des obligations.