avec certitude que la situation actuelle est amenée à perdurer encore longtemps." d) La recourante a fait part de ses contre-observations le 3 novembre 2011. Elle y rétorque notamment qu'elle a clairement démontré être victime d'une imposition confiscatoire de sorte qu'il incombe maintenant à l'autorité fiscale d'apporter la preuve du prétendu rendement de fortune insuffisant. Quant au bouclier fiscal, la recourante considère comme contradictoire que l'autorité intimée s'inspire du système vaudois pour démontrer que l'imposition litigieuse n'était pas confiscatoire et prétende par la suite que les systèmes d'autres cantons ne sauraient s'appliquer au présent cas.