Sur ce point, l'autorité intimée prend acte que la recourante admet qu'un revenu d'environ 47'000 francs à titre de rémunération potentielle pour le prêt accordé à sa société devrait être ajouté à ses revenus pour déterminer s'il y a imposition confiscatoire. Elle note cependant que l'état des titres de la contribuable contient un compte-courant en sa faveur pour un peu moins de 4 millions de francs alors que le calcul de l'intérêt potentiel susmentionné prend en compte un montant d'environ 2 millions de francs. De l'avis de l'autorité intimée, il n'est pas déraisonnable de tenir compte d'un rendement de fortune minimal de 1 % pour déterminer s'il y a imposition confiscatoire.