Par décision du 11 mars 2011, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation. Après avoir rappelé les éléments essentiels d'une imposition confiscatoire tels qu'ils pouvaient être retirés de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, il a notamment relevé que la contribuable avait une influence manifeste sur le choix de C.________ SA de procéder ou non à une distribution de dividendes. Or, malgré des réserves importantes, la société ne versait aucun dividende à ses actionnaires. On pouvait en conclure qu'en agissant ainsi, la contribuable se privait volontairement d'un rendement, ce qui avait une influence directe sur le niveau de ses revenus.