{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-38_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_38", "Checksum": "d801e9949e6a18beacab54eb8f35f2b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:29", "Checksum": "ae60bca629184dfbf7756edab01d5f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nDe même, il n'est pas contesté que la créance compte-courant envers C.________ SA ne\nportait pas d'intérêts. La recourante invoque uniquement qu'à la fin de l'exercice 2009, le\nprêt net n'atteignait pas la somme indiquée par l'autorité intimée (environ 4'000'0000\nfrancs), mais un montant net d'un peu plus de 2'000'000 francs seulement, étant donné\nqu'il devait être partiellement compensé par une créance de la société à l'encontre de son\nactionnaire. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait contester qu'elle a, dans ce\ncontexte également, renoncé volontairement à tout rendement de son placement, ce qui\na allégé les charges de C.________ SA et permis d'augmenter les bénéfices thésaurisé\navec les effets connus en découlant.\n\nPoint n'est besoin de souligner que cette double stratégie de placement faisait d'autant\nplus de sens pour l'hoirie B.________ et la recourante que les gains en capital sur les\nactions détenues dans la fortune privée peuvent être réalisés en franchise d'impôt.\nD'ailleurs, elle tombe encore dans la période où l'imposition réduite des dividendes et\nautres avantages appréciables en argent provenant de droits d'une participation\nimportante, soit équivalant à 10 % au moins, n'avait pas encore été mise en vigueur\n(instaurée par la réforme de la fiscalité des entreprise II avec effet pour la période fiscale\n2011). Ces aspects revêtent évidemment une importance particulière pour juger de\nl'éventuel caractère confiscatoire du seul impôt sur la fortune.\n\nPour le reste, on ne saurait perdre de vue que certains autres placements de la\nrecourante produisent certes des rendements, mais il est frappant de constater que\nceux-ci atteignent juste le montant nécessaire pour couvrir les intérêts passifs et autres\ncharges liées à la fortune. Et, dans la mesure où la gestion du portefeuille de titres\nconfiée à une banque privée est axée sur la réalisation de gains en capital, on peut\nrenvoyer à ce qui vient d'être dit ci-dessus.\n\nEn ce qui concerne les immeubles commerciaux (participations dans la société simple\nE.________), il s'agit d'un placement axé sur la mise en valeur de terrains dont l'absence\nde rendements est inhérent au choix adopté et ne saurait ainsi être invoqué en l'espèce.\nAu surplus, il y a lieu ce constater que sur ce plan également, d'importants prêts sans\n- 12 -\n\nintérêts ont été accordés par l'hoirie B.________ ou par la recourante. Peu importe le\nrésultat final de cette promotion immobilière, car on ne saurait nier la renonciation\ndélibérée à un rendement durant la période en question, l'idée initiale étant de réaliser\nune bonne affaire dans le futur avec tous les risques que cela comporte.\n\nEnfin, c'est en vain que la recourante se prévaut d'un calcul hypothétique basé\nuniquement sur les intérêts usuellement dus (2,25 %) pour son prêt net de\n2'087'275 francs (46'963 francs) et le montant correspondant au dividende moyen\n(7,8 %) pour sa participation dans le capital de C.________ SA, représentant une valeur\nnominale de 400'000 francs (31'200 francs), soit un total de 78'163 francs (cf. annexe 12\nau recours). En effet, lors de l'examen d'une éventuelle imposition confiscatoire, il\nimporte de tenir compte d'un rendement minimal hypothétique pour l'ensemble de la\nfortune nette, à savoir 18'512'379 francs. Même avec un taux aussi faible que 1%, il en\nrésulterait encore un montant de 185'123.79 francs, rendement qui dépasserait\nclairement la charge fiscale totale des impôts sur la fortune chiffrée à 129'316 francs par\nl'autorité intimée et à 127'837 francs par la recourante (sans prise en compte de ses\nautres revenus). D'ailleurs, la recourante n'a pas non plus démontré qu'elle serait dans\nl'impossibilité de réaménager sa gestion de fortune afin de générer un minimum de\nrendements. Certes, elle est parfaitement libre d'adopter les choix qui lui conviennent.\nMais elle ne saurait s'en prévaloir pour se plaindre d'une imposition confiscatoire.\n\nDès lors, force est de constater que les circonstances du cas présent ne sauraient justifier\nune intervention du juge sous le seul angle de la garantie constitutionnelle de la\npropriété. Partant le recours se révèle mal fondé.\n\n5. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe\nsupporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du\ntemps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de\nnature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il est compris en\nprincipe entre 50 et 20'000 francs; dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité\nparticulière, le maximum de l'émolument est de 40'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 4'000 francs.\n- 13 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 4'000 francs est mis à la charge de la recourante au titre de frais\nde justice. Il est compensé par l’avance de frais déposée.\n\nLe présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours\nqui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public,\nconformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110).\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire\nl'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la\ndécision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 15 juin 2012/HCA/mam\n\nLa Greffière: Le Président:\n"}