{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-38_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_38", "Checksum": "d801e9949e6a18beacab54eb8f35f2b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:29", "Checksum": "ae60bca629184dfbf7756edab01d5f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nQuant à la garantie de la propriété inscrite à l'art. 26 al. 1 Cst. féd. (cf. auparavant l'art.\n22ter aCst. féd.), elle ne va, en matière fiscale, pas au-delà de l'interdiction d'une\nimposition confiscatoire. Une prétention fiscale doit ainsi éviter de porter atteinte au\nnoyau essentiel de la propriété privée. Pour juger si une imposition a un effet\nconfiscatoire, le taux de l'impôt n'est pas seul décisif. Il faut examiner la charge que\nreprésente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des\n-9-\n\ncirconstances extraordinaires; à cette fin, il y a lieu de prendre en considération\nl'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte, ainsi que le\ncumul avec d'autres taxes ou contributions, et la possibilité de reporter l'impôt sur\nd'autres personnes (ATF 128 II 112 consid. 10b/bb et les références citées). Dans ce\ncontexte, le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande retenue et admet notamment que\nle noyau essentiel de la propriété privée n'est pas touché si, pendant une courte période,\nle revenu à disposition ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la\nfortune (ATF 106 Ia 342 consid. 6c, confirmé notamment in arrêts 2P.139/2004 du\n30 novembre 2004, consid. 4.1, publié in PJA 2005, 345, et 2C_277/2008 du\n26 septembre 2008, consid. 4.1).\n\nJugeant par exemple d'un taux maximal de 3,0 ‰ pour le seul impôt cantonal sur la\nfortune (pour des fortunes dépassant le montant de 1'300'000 francs), le Tribunal fédéral\na confirmé qu'une telle imposition ne saurait, dans des circonstances normales, être\nconsidérée comme confiscatoire. Cela vaut notamment aussi pour des fortunes\nparticulièrement importantes et en tenant compte en plus des impôts communaux et\necclésiastiques (qui aboutissaient en l'espèce à une charge fiscale totale de 7,59 ‰ pour\nune fortune de 2'000'000 francs). Notre Haute Cour a également précisé qu'il\nn'appartenait pas au juge constitutionnel de décider si l'impôt sur la fortune en tant que\ntel se justifie sous des angles économique et de politique fiscale. Tout en soulignant que\nl'imposition des éléments de fortune ne constitue pas, de par sa nature juridique, un\nimpôt sur le revenu, il a cependant précisé que l'impôt sur la fortune devrait en principe\npouvoir être couvert par les rendements de la fortune (ATF 106 Ia 342 consid. 6b).\n\nPour le cas particulier d'une fortune qui, de manière durable, ne produit aucun ou qu'un\nfaible rendement, le Tribunal fédéral a clairement souligné qu'il ne saurait être question\nd'une imposition confiscatoire si le contribuable renonce volontairement à un rendement\nsuffisant, soit à cause de relations familiales, soit dans l'espoir de réaliser ultérieurement\nun bénéfice en capital dépassant largement le revenu de fortune. Tel est par exemple le\ncas pour la possession d'or ou d'autres métaux précieux, mais aussi lors d'une\nspéculation avec des terrains. D'ailleurs, même si le contribuable n'a pas la possibilité de\ntransformer sa fortune en des actifs produisant un rendement moyen, une imposition\nconfiscatoire ne peut être admise si une charge fiscale en soi excessive est limitée dans\nle temps. Dans un tel cas, la garantie de la propriété n'est même pas violé si le revenu\ndisponible ne permet pas de s'acquitter de la charge fiscale globale sans entamer la\nfortune. Il en irait autrement, à titre exceptionnel et en vertu de l'art. 4 (aujourd'hui\n8 al. 1) Cst. féd., si l'importante charge fiscale heurte gravement le sentiment de justice\net d'équité, par exemple lorsque le rendement de la fortune est indispensable au\nfinancement du train de vie du contribuable. Quoi qu'il en soit, il y a toujours lieu\nd'examiner si la charge fiscale aboutit effectivement au fur et à mesure à une absorption\nde la fortune ou si elle empêche un accroissement de la fortune. Or, cela n'est pas\ntoujours le cas, comme le montrent les exemples d'achats d'or ou de possession de\nterrains destinés à la construction. Dans ces cas, la fortune du contribuable peut\nfinalement s'accroître en dépit de la charge fiscale élevée. Le fait, par exemple, que\nl'impôt sur le revenu et la fortune dépasse à long terme le rendement des papiersvaleurs ne permet pas davantage de conclure que cet investissement du contribuable est\ntouché dans sa substance. Bien au contraire, il y a lieu d'examiner le rapport entre le\nbénéfice net disponible et la distribution de dividendes décidée par la société. Si, malgré\nun bénéfice net élevé, le dividende distribué reste faible au point de ne pas couvrir les\nimpôts sur le revenu et la fortune, on peut néanmoins considérer que la fortune n'est pas\ntouchée dans sa substance, parce que la valeur intrinsèque de la société et, partant, celle\n- 10 -\n\n"}