{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-38_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_38", "Checksum": "d801e9949e6a18beacab54eb8f35f2b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:29", "Checksum": "ae60bca629184dfbf7756edab01d5f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n f) Le 17 janvier 2012, la recourante a produit l'avis de taxation provisoire pour sa\ntaxation de la période fiscale 2010.\n\ne n d r o i t\n\n1. Selon une annotation manuscrite, non contestée par l'autorité intimée, la décision\nsur réclamation du vendredi 11 mars 2011 a été notifiée le 15 mars 2011. Partant, le\nrecours du 14 avril 2011 a été interjeté dans le délai légal de trente jours.\n\n2. Les art. 63 al. 1 et 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs\n(LICD; RSF 631.1) et 63 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts\ndirects des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) prévoient\nque les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période\nfiscale, la période fiscale correspondant à l'année civile. La fortune imposable se\ndétermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (art. 67\nal. 1 LICD et 66 al. 1 LHID).\n\nSelon les art. 52 LICD et 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de\nla fortune nette. En général, tous les actifs mobiliers et immobiliers sont imposables\n(art. 53 al. 1 LICD), en particulier également les créances (cf. art. 57 LICD). Selon\nl'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale; toutefois, la valeur de\nrendement peut être prise en considération de façon appropriée. Au niveau cantonal,\nl'art. 53 al. 2 LICD reprend le principe de l'estimation à la valeur vénale pour l'imposition\ndes actifs, à moins que les biens concernés ne soient soumis à une règle spécifique.\n\nDans sa version en vigueur pour la période fiscale 2009, l'art. 62 al. 1 LICD stipule que\nl'impôt cantonal sur la fortune est calculé d'après une échelle qui varie de 1 ‰ (pour une\nfortune imposable de 20'000 francs à 25'099 francs) à 3,5 ‰ (pour une fortune\n-8-\n\nimposable dès 1'100'100 francs). Depuis lors, cet impôt a été allégé pour varier\nactuellement entre 0,9 ‰ (pour une fortune imposable de 20'000 francs à\n25'099 francs) et 3,3 ‰ (pour une fortune imposable dès 1'100'100 francs).\n\n3. Dans un premier temps, la recourante se prévaut des systèmes légaux instaurés\npar certains cantons (notamment Genève, Vaud, Argovie et Berne) et qui permettent, le\ncas échéant, de plafonner l'impôt (cantonal et communal) sur la fortune en dessous de\nl'application stricte du tarif ordinaire, en particulier dans les cas de fortunes sans\nrendement (\"bouclier fiscal\"). Ainsi par exemple, l'art. 66 al. 1 LIC/BE limite l'impôt sur la\nfortune à 25 % du rendement net de la fortune, tout en prévoyant une charge minimale\nde 2,4 ‰ de la fortune imposable. Le canton d'Argovie a, quant à lui, instauré la\npossibilité de réduire, sur requête, les impôts sur le revenu et la fortune dus selon le tarif\nordinaire à 70 % du revenu net, mais tout au plus à 50 % des impôts sur la fortune dus\n(§ 56 LIC/AG). Enfin, le canton de Genève a fixé la charge maximale à 60 % du revenu\nnet imposable, tout en tenant compte pour ce calcul - à l'instar du canton de Vaud - d'un\nrendement hypothétique net de 1 % de la fortune nette. On peut tout de même observer\nque le Conseil d'Etat du canton de Genève vient de proposer la suspension du bouclier\nfiscal pour 2013-2014, ce qui démontre que de tels systèmes, qui n'existent que dans\nsept cantons suisses, sont plus basés sur la simple politique des tarifs et la concurrence\nfiscale entre les cantons que le résultat de contraintes d'ordre constitutionnel.\n\nCela étant, force est cependant de constater que les autorités fribourgeoises ne sauraient\nêtre obligées de reprendre sans autre de tels systèmes. En effet, au vu de leur\nsouveraineté fiscale, les cantons ne sont liés ni par des dispositions légales, ni par les\npratiques des autres cantons (cf. ATF 2C_589/2007 du 9 avril 2008 publié in StE 2008 B\n22.3 no 96 consid. 4.3). Tel est, à plus forte raison, le cas en l'espèce dans la mesure où\nil s'agit d'une pure question de tarifs relevant de la seule compétence des cantons et qui,\nau surplus, ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale (art. 129 al. 2 Cst. féd.). Ainsi, il\nincombe en principe au seul législateur fribourgeois, et non pas à l'administration fiscale\nou au juge, de décider de l'éventuelle introduction d'un tel \"bouclier fiscal\". D'ailleurs, on\npeut signaler en marge que le tarif de l'art. 62 al. 1 LICD a été, entretemps, légèrement\nrevu à la baisse.\n\nEst donc uniquement déterminante ici la question de savoir si l'imposition de la fortune,\ntelle qu'elle est prévue dans la loi fribourgeoise pour la période litigieuse, doit ou non\nêtre considérée comme confiscatoire.\n\n4. a) En vertu du principe de l'imposition d'après la capacité contributive (art. 127\nal. 2 Cst. féd.), chaque personne doit participer aux charges financières de l'Etat selon\nses moyens (ATF 133 I 206 consid. 7.1 et les arrêts cités). Ce principe implique que les\ncontribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge\nfiscale semblable; en revanche, s'ils sont dans des situations de fait différentes, qui ont\ndes effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et être\nadaptée en conséquence (ATF 133 I 206 consid. 7.2; 118 Ia 1 consid. 3a).\n\n"}