{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-38_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_38", "Checksum": "d801e9949e6a18beacab54eb8f35f2b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:29", "Checksum": "ae60bca629184dfbf7756edab01d5f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\ncalcul qu'elle a effectué en ajoutant à ses revenus effectifs un rendement de fortune de\n1 %. A son avis, une imposition confiscatoire subsiste manifestement (95,07%).\nD'ailleurs, le fait de lui imputer des rendements de fortune ne lui semble en réalité\nd'aucun secours puisque la question à résoudre est celle du niveau prohibitif de l'impôt\nsur la fortune dans le canton de Fribourg, problème qui toucherait également le citoyen\nordinaire.\n\nS'agissant de la durée de l'imposition confiscatoire, la recourante produit l'évaluation de\nsa charge fiscale pour l'année 2010 basée sur la déclaration déposée. A nouveau, le\nmontant total des impôts dus dépasserait nettement la somme de ses revenus\n(167,86 %). Pour le reste, on peinerait à discerner quel argument pourrait être tiré des\nprévisions que le fisc avance sans la moindre preuve sur la promotion AGY. En effet,\nmême en admettant qu'un bénéfice soit réalisé, ce que la recourante conteste, la\nsituation ne changerait pas radicalement, puisque les liquidités qui pourront remplacer\nl'investissement immobilier seront toujours soumises au taux exorbitant de l'impôt sur la\nfortune tout en ne produisant que de faibles rendements. Si l'hoirie B.________ détient\ncertes une participation de 51,62 % dans la société simple E.________, il y a lieu de\npréciser qu'il s'agit d'une promotion immobilière connaissant des difficultés depuis plus\nde 20 ans et dans laquelle la recourante a dû investir des sommes considérables (au total\n2'538'970 francs), en se substituant notamment aux autres membres de la société qui ne\nparvenaient plus à la soutenir. Dans la mesure où la société n'a pas comptabilisé\nd'intérêts au crédit du compte de la recourante en rapport avec le prêt que celle-ci lui a\naccordé, il serait faux de prétendre que des intérêts étaient dus. Si des intérêts avaient\nété comptabilisés, ils n'auraient fait qu'augmenter les pertes déjà enregistrées à ce jour,\nlesquelles s'élèvent à 8'925'636 francs. Le fisc ne pourrait pas non plus prétendre sans la\nmoindre preuve que des bénéfices conséquents seront prochainement réalisés en relation\navec cette promotion. Ce sera au contraire une perte que la recourante devra essuyer\npuisqu'un droit d'emption vient d'être concédé à un tiers sur la moitié des terrains\nappartenant à la société simple. Avec le montant qui pourra le cas échéant être obtenu,\nla recourante espère pouvoir obtenir au mieux un remboursement partiel de sa créance,\naprès remboursement de l'emprunt bancaire garanti par hypothèque. La recourante en\nveut pour preuve le fait que, pour l'exercice du droit d'emption, le prix au mètre carré de\nla surface faisant l'objet du droit a été arrêté à 595 francs pour une surface\ncorrespondant à peu près à la moitié des 17'939 m2 de superficie totale des terrains\nappartenant à la société simple, ce qui représente donc un prix de vente potentiel de\n10'673'750 francs. Or, après que la société simple aura dû rembourser le crédit\nhypothécaire accordé par la banque (7'047'031 francs à fin 2010) et diverses autres\ndettes (178'918 francs à fin 2010), il ne lui restera plus qu'un montant de\n3'447'082 francs pour rembourser la créance de l'hoirie B.________, laquelle s'élève à\n5'075'749 francs à fin 2010. Ainsi, toujours selon la recourante, contrairement à ce\nqu'allègue l'autorité inférieure sans la moindre démonstration et de façon pour le moins\nlégère, l'hoirie, non seulement, ne parviendra pas à faire des bénéfices conséquents sur\ncette promotion, mais perdra, outre son investissement de départ, également une partie\ndu prêt accordé à la société simple. Cela signifierait également qu'elle ne touchera pas la\nmoindre somme à titre d'intérêts.\n\nEn fin de compte, l'autorité de recours ne pourra, de l'avis de la recourante, que\nconstater que l'imposition confiscatoire n'était pas due au faible rendement de ses actifs,\nmais au seul niveau trop élevé du taux de l'impôt sur la fortune dans le canton de\nFribourg. Il en résultera logiquement l'admission du recours avec pour conséquence\ninévitable la limitation de l'impôt sur la fortune à un montant acceptable au regard des\n-7-\n\ndroits constitutionnels dont peut se prévaloir le citoyen, et notamment de la garantie du\ndroit de propriété. Faute pour l'autorité inférieure d'avoir formulé la moindre proposition\nà cet égard, la recourante conclut à ce que son impôt sur la fortune soit limité au\nmontant auquel elle serait astreinte par application analogique de la législation bernoise.\nSubsidiairement, elle conclut désormais également à l'application analogique de la\nlégislation argovienne, laquelle présenterait l'avantage d'éviter toute spéculation\nhasardeuse sur le niveau de rendement adéquat que devrait atteindre la fortune du\ncontribuable. Selon cette méthode, l'impôt dû par la recourante (impôt sur le revenu et\nimpôt sur la fortune) devrait ainsi être limité à la somme de 63'918 fr. 35 (127'836 fr. 70\nx 50 % = 63'918.35 francs, soit un montant supérieur à 70 % du revenu imposable de\n18'620 francs).\n\ne) Cette détermination a donné lieu à d'ultimes remarques du Service cantonal des\ncontribution le 7 décembre 2011. L'autorité intimée y maintient son point de vue et\nrefuse, en ce qui concerne la durée de l'imposition confiscatoire, d'entrer en matière sur\ndes explications certes plausibles, mais dont l'examen de détail dépasse largement le\ncadre de la présente procédure. En conclusion, elle rappelle que le canton de Fribourg n'a\npas de disposition légale en lien avec l'impôt confiscatoire de sorte que l'examen d'un cas\nd'espèce doit se faire de manière beaucoup plus restrictive que pour un autre canton qui\nconnaît un tel système.\n\n"}