{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-38_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_38", "Checksum": "d801e9949e6a18beacab54eb8f35f2b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:29", "Checksum": "ae60bca629184dfbf7756edab01d5f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nAu surplus, l'autorité intimée maintient que la recourante a une influence manifeste sur\nle choix de la société de procéder ou non à une distribution de dividendes. Or, la société\nne versant aucun dividende à ses actionnaires, on peut en conclure que la recourante se\nprive volontairement d'un rendement, ce qui a une influence directe sur le niveau de ses\nrevenus. Dans la mesure où la société dispose de fonds propres pour plus de 6 millions\nde francs, elle peut distribuer des dividendes largement supérieurs à ceux mentionnés\ndans le calcul joint au mémoire de recours. L'état des titres de la recourante fait\négalement ressortir un compte-courant C.________ SA dont le montant dépassait les\n4 millions de francs et qui ne rapporte aucun rendement. Là aussi, alors qu'elle serait en\ndroit d'exiger une rémunération pour son prêt, la recourante renonçe à le faire et se\nprive ainsi d'une source de revenu. Sur ce point, l'autorité intimée prend acte que la\nrecourante admet qu'un revenu d'environ 47'000 francs à titre de rémunération\npotentielle pour le prêt accordé à sa société devrait être ajouté à ses revenus pour\ndéterminer s'il y a imposition confiscatoire. Elle note cependant que l'état des titres de la\ncontribuable contient un compte-courant en sa faveur pour un peu moins de 4 millions de\nfrancs alors que le calcul de l'intérêt potentiel susmentionné prend en compte un\nmontant d'environ 2 millions de francs. De l'avis de l'autorité intimée, il n'est pas\ndéraisonnable de tenir compte d'un rendement de fortune minimal de 1 % pour\ndéterminer s'il y a imposition confiscatoire. Appliqué au cas d'espèce, le rendement de\nfortune minimal se monte à 185'010 francs (1 % de la fortune nette, à savoir\n18'501'002 francs). Le rendement de fortune net déclaré étant de 110 francs, un\n-5-\n\nmontant de 184'900 francs devrait ainsi être artificiellement ajouté au revenu net (code\n4.91) pour un calcul théorique de la charge d'impôt par rapport au revenu imposable. Le\nnouveau revenu net (théorique) serait alors de 204'420 francs. La charge fiscale totale\nde la recourante se montant à 129'316 francs, elle représente 63,25 % de son revenu\nnet (théorique). Cela confirmerait qu'il n'y a pas d'imposition confiscatoire. De manière\ngénérale, selon le Service cantonal des contributions, on ne peut pas être en présence\nd'une imposition confiscatoire lorsque les rendements de fortune sont nuls ou\ninsignifiants, en particulier lorsque les contribuables renoncent à des rendements alors\nqu'ils seraient en droit de les réaliser. Le fait de fixer (comme dans les cantons de Vaud\net Genève) à 1 % le rendement minimal de fortune pour calculer s'il y a imposition\nconfiscatoire permet d'éviter des résultats qui pourraient apparaître choquants pour le\ncitoyen ordinaire.\n\nEnfin, quant à la durée d'une éventuelle imposition confiscatoire, l'autorité intimée\nsignale notamment:\n\n\"Il ressort de l'état des titres de la recourante que l'hoirie B.________ détient une\nparticipation à hauteur de 51,62 % dans la société simple E.________. Cette hoirie a\naccordé des prêts à la société simple. Cette dernière n'a pas rétribué ces prêts. Au\n31.12.2009, le montant des intérêts dus se montent au titre d'engagement de la\nsociété à 1'348'082.65 francs (cf. en annexe les comptes 2009 de la société\nE.________). E.________ étant active dans le domaine immobilier (des terrains\nfigurent pour plus de 8 millions de francs au bilan), il n'est pas exclu que des\nbénéfices conséquents soient réalisés dans un proche avenir (les terrains en question\nétant particulièrement bien situés). Ainsi, en cas de bénéfice, la contribuable\npercevrait non seulement un revenu tiré de la vente des terrains, mais elle se verrait\négalement rembourser sa part des intérêts issus des prêts que l'hoirie B.________ a\naccordé à E.________. La situation de la recourante serait, dans un tel cas de figure,\nfondamentalement différente qu'actuellement, de sorte qu'il n'est pas possible de dire\navec certitude que la situation actuelle est amenée à perdurer encore longtemps.\"\n\nd) La recourante a fait part de ses contre-observations le 3 novembre 2011. Elle y\nrétorque notamment qu'elle a clairement démontré être victime d'une imposition\nconfiscatoire de sorte qu'il incombe maintenant à l'autorité fiscale d'apporter la preuve du\nprétendu rendement de fortune insuffisant.\n\nQuant au bouclier fiscal, la recourante considère comme contradictoire que l'autorité\nintimée s'inspire du système vaudois pour démontrer que l'imposition litigieuse n'était\npas confiscatoire et prétende par la suite que les systèmes d'autres cantons ne sauraient\ns'appliquer au présent cas.\n\nAu sujet du rendement de fortune, la recourante précise que les actions C.________ SA\nreprésentent une part d'environs 25 % de sa fortune totale et qu'elles ne sauraient donc\nêtre qualifiées de \"partie importante\". De plus, l'autorité intimée ne démontrerait pas\npourquoi et dans quelle mesure le dividende devrait être largement supérieur au taux\nmoyen obtenu sur les actions suisse au cours de ces dernières décennies (7,8 %).\nS'agissant du montant de la créance en compte-courant, la recourante maintient son\ncalcul dans la mesure où il se fonde sur le montant net de la créance, après déduction de\nla créance que la société possède de son côté à l'égard de son actionnaire. Pour le reste,\nelle prend note avec satisfaction que l'autorité fiscale semble se rallier à son point de vue\nen matière de rendement adéquat sur des obligations. Enfin, la recourante produit le\n-6-\n\n"}