{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-38_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_38", "Checksum": "d801e9949e6a18beacab54eb8f35f2b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:29", "Checksum": "ae60bca629184dfbf7756edab01d5f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n 3. Le dossier est renvoyé au Service cantonal des contributions pour nouvelle taxation\nau sens des considérants.\n\n4. Une équitable indemnité de partie de CHF 4'000.- est allouée à Madame\nA.________ et est mise à la charge du Service cantonal des contributions.\"\n\nA l'appui de son recours, la recourante signale en fait qu'à la fin de l'exercice 2009, sa\ncréance nette à l'égard de C.________ SA s'élevait à 2'087'275 francs et que sa\nparticipation dans le capital de dite société représentait une valeur nominale de\n400'000 francs. Aussi, le taux d'intérêt des obligations d'une durée de 8 ans était de\n2,250 % au début 2009, avant de tomber à 1,750 % à l'heure actuelle.\n\nEn droit, la recourante réitère les griefs soulevés en procédure de réclamation déjà. Elle\ninvoque notamment que le taux global (canton et commune) atteignant rapidement un\nmaximum proche de 0,7 % devient problématique pour les contribuables possédant une\nfortune importante qui ne produit cependant que de faibles rendements, à l'image par\nexemple d'un chef d'entreprise dont les actions qu'il possède dans sa société ont une\nvaleur (fiscale ou boursière) sans commune mesure avec les dividendes que la société\nest en mesure de verser. Selon la recourante, il est également notoire qu'il s'agit d'une\ncharge fiscale particulièrement lourde, non seulement en comparaison suisse, mais\négalement en comparaison internationale puisque la plupart des pays européens ne\nprélèvent pas d'impôt sur la fortune. Parfaitement conscients du problème, plusieurs\ncantons importants de Suisse auraient récemment introduit dans leur législation des\nmécanismes ayant pour effet d'éviter le prélèvement d'un impôt confiscatoire. A Berne,\npar exemple, l'impôt sur la fortune, calculé selon le barème normal, est comparé avec un\nmontant correspondant à 30 % du rendement net de la fortune, le contribuable devant\nensuite s'acquitter du résultat le plus élevé des deux. De plus, pour les fortunes sans\nrendement, l'impôt correspond au moins à 0,24 % du montant de la fortune imposable.\nAppliquée au cas d'espèce, cette méthode conduirait inévitablement à une réduction\nimportante de la charge fiscale subie par la recourante dans le canton de Fribourg. Cela\ndémontrerait ainsi clairement que la législation fribourgeoise entraîne en l'état actuel le\nprélèvement d'un impôt confiscatoire. Ainsi, selon la méthode bernoise, l'impôt sur la\nfortune de la recourante serait limité à 44'430 francs (18'512'379 francs x 0,24 %) au\nlieu de 127'837 francs.\n\nD'ailleurs, toujours selon la recourante, bien que l'autorité intimée tienne pour essentiel\nle fait que la recourante n'obtient pas un rendement suffisant sur certains de ses actifs,\nelle omet cependant d'indiquer quel rendement aurait dû être réalisé. Or, les règles sur la\nrépartition du fardeau de la preuve, qui attribuent en l'occurrence ce fardeau à l'autorité\n-4-\n\nfiscale, l'obligeraient à démontrer quel rendement aurait été adéquat et pourquoi la\ncharge fiscale subie par la recourante ne pourrait pas être considérée comme\nconfiscatoire, même en incluant ce rendement supplémentaire. Quoiqu'il en soit, elle\nestime que sa situation ne serait pas fondamentalement modifiée même si elle avait\nobtenu un meilleur rendement de sa fortune. Elle en veut pour preuve le calcul d'impôt\nthéorique qu'elle a joint en annexe à son recours, lequel est basé sur les intérêts qui lui\nauraient été versés si elle avait placé en obligations, l'argent correspondant à sa créance\ncontre la société C.________ SA (46'963 francs correspondant à 2,25 % de 2'087'275\nfrancs) et la moyenne des dividendes versés par une société suisse à ses actionnaires\n(31'200 francs correspondant à 7,8 % de 400'000 francs). En effet, même en ajoutant le\nmontant ainsi obtenu (78'163 francs) aux revenus déjà imposés, la charge fiscale\ndemeurerait nettement confiscatoire (155 %).\n\nb) L'avance de frais fixée à 4'000 francs par ordonnance du 15 avril 2011 a été\npayée dans le délai prolongé à cet effet.\n\nc) Dans ses observations datées du 6 juillet 2011 et déposées le lendemain, le\nService cantonal des contributions conclut au rejet du recours.\n\nIl objecte d'emblée qu'il incombe au contribuable qui fait valoir l'existence d'un fait de\nnature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter\nl'échec de cette preuve.\n\nQuant au bouclier fiscal invoqué, il précise que la législation fiscale du canton de Fribourg\nne contient pas de mécanisme ayant pour seul but d'éviter une imposition confiscatoire.\nLe fait que d'autres cantons aient introduit de telles clauses dans leur loi fiscale n'est pas\ncontraignant pour les autorités fiscales fribourgeoises. Ainsi, la recourante ne pourrait\nnullement invoquer un quelconque droit à se voir appliquer un mécanisme prévu par la\nlégislation fiscale d'un autre canton, en l'occurrence la méthode bernoise.\n\n"}