{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-38_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105ca7015c7d19e6bc01e0a564bbd9ae9f7aade3f495b8e345b46b85a30673e20d1efd8a7d86da2bd1e2dc76953145f32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_38", "Checksum": "d801e9949e6a18beacab54eb8f35f2b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:29", "Checksum": "ae60bca629184dfbf7756edab01d5f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 38\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n604 2011-38\n\nArrêt du 15 juin 2012\n\nCOUR FISCALE\n\nCOMPOSITION Président: Hugo Casanova\nAssesseurs: Michael Hank, Berthold Buchs,\nJean-Marc Vionnet, Hans Brügger\nGreffière: Elisabeth Rime Rappo\n\nPARTIES A.________, recourante, représentée par Me Yves Auberson, avocat\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nOBJET Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; imposition\nconfiscatoire\n\nRecours du 14 avril 2011 contre la décision sur réclamation du 11 mars\n2011 relative à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal de la période\nfiscale 2009\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Dans sa déclaration d'impôt déposée le 25 août 2010 pour la période fiscale 2009,\nA.________ a indiqué un revenu imposable de 18'620 francs et une fortune imposable de\n18'501'002 francs. L'essentiel de cette fortune provient des actifs appartenant\nauparavant à l'hoirie B.________ et sur lesquels feue la mère de la contribuable avait\npossédé un usufruit. Il s'agit notamment du 50 % du capital-actions de la société\nC.________ SA, l'autre moitié étant détenue par D.________, la sœur de A.________.\n\nPar taxation ordinaire du 18 novembre 2010, le Service cantonal des contributions a fixé\nl'impôt cantonal sur le revenu dû par A.________ à 812 fr. 20 sur la base d'un revenu\nimposable de 18'620 francs et son impôt fédéral direct à 60 fr. 80 sur la base d'un\nrevenu imposable de 21'560 francs. La fortune imposable a été fixée à 18'512'379 francs\n(impôt cantonal dû: 64'793 fr. 05).\n\nB. En date du 20 décembre 2010, A.________, représentée par la société fiduciaire\nFIDUCOM, a formé réclamation contre la taxation précitée (pour l'impôt cantonal et\nl'impôt fédéral direct). Invoquant le caractère manifestement confiscatoire de cette\nimposition (charge fiscale globale dépassant nettement l'ensemble de son revenu) et le\n\"bouclier fiscal\" instauré dans ce contexte par le Canton de Vaud, elle a conclu à\nl'annulation de la taxation et à la \"détermination du niveau acceptable d'imposition\" au\nregard des principes constitutionnels invoqués.\n\nPar décision du 11 mars 2011, le Service cantonal des contributions a rejeté la\nréclamation. Après avoir rappelé les éléments essentiels d'une imposition confiscatoire\ntels qu'ils pouvaient être retirés de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, il a\nnotamment relevé que la contribuable avait une influence manifeste sur le choix de\nC.________ SA de procéder ou non à une distribution de dividendes. Or, malgré des\nréserves importantes, la société ne versait aucun dividende à ses actionnaires. On\npouvait en conclure qu'en agissant ainsi, la contribuable se privait volontairement d'un\nrendement, ce qui avait une influence directe sur le niveau de ses revenus. Au surplus,\nl'état des titres de la contribuable faisait ressortir un compte-courant C.________ SA\ndont le montant dépassait les 4 millions de francs. Ce prêt accordé à sa société ne\nrapportait aucun rendement, alors que la contribuable aurait été en droit d'exiger une\nrémunération pour son prêt. Renonçant à le faire, la contribuable se privait ainsi\négalement d'une source de revenu. Enfin, si certains cantons (dont Genève, Vaud et\nBerne) s'étaient dotés d'instruments législatifs permettant de préserver les contribuables\nd'un impôt confiscatoire ou de plafonner l'impôt sur la fortune, il y avait lieu de constater\nque la législation fiscale fribourgeoise ne contenait aucun instrument similaire. Les\nautorités fiscales fribourgeoises n'étaient dès lors pas tenues d'appliquer d'office de tels\nmécanismes. D'ailleurs, même dans l'hypothèse où un bouclier fiscal du même genre que\ncelui des cantons de Genève et de Vaud aurait existé à Fribourg, il n'était pas certain qu'il\naurait trouvé application. En effet, les dispositions légales de ces deux cantons\nprévoyaient dans le calcul du bouclier un rendement de fortune minimal de 1 %. Le\nrendement de fortune de la contribuable étant très modeste (en l'absence de dividendes\net d'intérêts), un montant serait ainsi artificiellement ajouté à ses revenus pour le calcul\ndu bouclier.\n-3-\n\nC. a) Par acte du 14 avril 2011, A.________, nouvellement représentée par Me Yves\nAuberson, a interjeté recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal en formulant\nles conclusions suivantes:\n\n\"1. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation rendue le 11 mars 2011\npar le Service cantonal des contributions en relation avec l'impôt cantonal et l'impôt\nfédéral direct de la période fiscale 2009 est annulée.\n\n2. L'impôt cantonal, communal et paroissial sur la fortune que Madame A.________\nest appelée à payer au cours de la période fiscale 2009 est limité à la somme de CHF\n44'430, à charge pour le Service cantonal des contributions de déterminer la\nrépartition du montant entre les différentes collectivités publiques concernées.\n\n"}