Contrôle de l'état des titres de la division principale en charge de l'impôt anticipé ». A cette fin, et en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 2A.590/2002 sous consid. 2c), elle applique la Circulaire 28 précitée, laquelle est d'ailleurs également disponible en ligne (sur la page réservée aux directives pour l'impôt anticipé). Par conséquent, il ne se justifie pas de s'écarter de la valeur retenue. La décision de l'autorité intimée de réduire, pour nonvaleur l'apport des titres G.________ SA / K.________ SA de 108'000 francs, en limitant ainsi à leur valeur à 292'000 francs, apparaît raisonnable et peut être maintenue.