Si le coût de construction devait être supérieur à la valeur des contrats conclus avec les clients, il pourrait en résulter une perte en capital ou un surendettement dans le sens de l'article 725 CO et il y aurait lieu de se conformer aux prescriptions correspondantes". Certes, comme l'indique la recourante dans son mémoire, l'organe de révision n'apporte pas de réserve à son appréciation. Il n'en demeure pas moins que ledit organe a clairement évoqué la possibilité pour G.________ SA / K.________ SA de subir une perte en capital ou de se retrouver surendettée.