b) L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que l'apport de la participation à la recourante de G.________ SA / K.________ SA a été surévalué et qu'il doit correspondre à la valeur estimée pour l'impôt anticipé sur la base des comptes de l'exercice 2006, soit 108'000 francs de moins que la valeur comptabilisée. De son côté, la recourante soutient que les actions acquises le 16 janvier 2007 ne pouvaient pas valoir moins que les fonds propres de dite société (337'863 francs à la date du 31 décembre 2006), ce qui ne l'empêche pas de considérer en parallèle que la valeur comptabilisée à hauteur de 300'000 francs se justifie entièrement.