b) En l'espèce, le résultat imposable a été arrêté à -294'615 francs au lieu des -402'615 francs annoncés. Même si, par conséquent, aucun impôt n'a été prélevé, la recourante a toutefois un intérêt au recours dans la mesure où la perte de l'exercice peut être reportée sur les résultats des exercices imposables lors des périodes fiscales ultérieures (art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990: LIFD; RS 642.11). Le recours est donc recevable. -8-