- il a considéré que ledit apport constituait un apport de biens au-dessus de leur valeur et, de ce fait, une distribution dissimulée de bénéfice. Il s'est référé au principe de pleine concurrence ("Drittvergleich") et a expliqué ce qui suit: "En effet, d'après le principe du « dealing at arm's length », les biens qu'un actionnaire prélève dans la SA doivent être appréciés à leur valeur réelle. Fiscalement, la valeur réelle de cette participation, apportée en date du 15.01.2007 à la valeur nominale et amortie dans sa totalité au 31.12.2007, ne peut être admise sur la base des comptes 2005.