{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-16_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_16", "Checksum": "3f44ce4680fb961d23e0ef40c33ed528"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2011 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:05:15", "Checksum": "adb19b0351b607fefa68af92ed610e10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nintimée dans ses observations sur recours, B.________, ingénieur civil, actionnaire\nmajoritaire et président des deux sociétés, participait aux séances de chantier et\nconnaissait donc parfaitement la situation lors du transfert des actions. Il s'ensuit que les\nconditions d'une distribution dissimulée de bénéfice sont réalisées. Partant, le recours est\nrejeté.\n\n4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la\ncharge de la partie qui succombe. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du\ntemps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de\nnature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif\ndu 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 20'000 francs\n(art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2011-17)\n\n5. a) En droit cantonal, les sociétés anonymes sont soumises non seulement à l'impôt\ncantonal sur le bénéfice mais également à l'impôt sur le capital (art. 90 al. 1 let. a LICD,\net art. 20 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des\ncommunes: LHID, RS 642.14). L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (24\nal. 1 LHID et 99 al. 1 LICD).\n\nPour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le solde du compte de\nrésultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 100 al. 1 let. a\nLICD), le bénéfice reporté n'entrant pas dans la base d'imposition (principe de\npériodicité). A ce solde sont ajoutés tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde\ndu compte de profits et pertes qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par\nl'usage commercial, telles que, notamment, les amortissements et les provisions qui ne\nsont pas justifiés par l'usage commercial ainsi que les distributions ouvertes et\ndissimulées de bénéfices et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés\npar l'usage commercial (art. 24 al. 1 let. a LHID et 100 al. 1 let. b LICD).\n\nb) Les développements concernant le droit fédéral (voir ci-dessus consid. 2 et 3)\nsont également valables en droit cantonal dans la mesure où il s'agit de droit harmonisé\n(art. 24 al. 1 let. a LHID).\n\nEn présence de règles similaires, les considérants concernant l'impôt fédéral direct\npeuvent être repris pour l'impôt cantonal. Il s'ensuit que le financement de\nl'augmentation du capital-actions de la recourante doit être qualifié de distribution\ndissimulée de bénéfice. Le recours formé au niveau cantonal est rejeté également.\n\n6. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe\nsupporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du\ntemps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de\nnature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 20'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 600 francs.\n- 15 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2011-16)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 300 francs est mis à la charge de la société recourante au titre\nde frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci.\n\nII. Impôt cantonal (604 2011-17)\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la société recourante au titre\nde frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci.\n\nLe présent arrêt peut, conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi\nfédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), être porté devant le\nTribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification, par la voie du\nrecours en matière de droit public.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire\nl'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la\ndécision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 15 juin 2012/eri\n\nLa Greffière-rapporteure: Le Président:\n\nCet arrêt est notifié à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire; au Service cantonal des\ncontributions; à l'Administration fédérale des contributions.\n"}