{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-16_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_16", "Checksum": "3f44ce4680fb961d23e0ef40c33ed528"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:43", "Checksum": "3cf0949de8be4f4b82b5918b736145fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nDans ses contre-observations, la recourante explique qu'à cette date, G.________ SA /\nK.________ SA n'était l'objet que de deux poursuites de la part de l'Administration\nfédérale des contributions pour des retards dans le paiement de la TVA, dettes réglées\ndepuis lors; les autres créances ressortant de l'extrait des poursuites étaient postérieures\nau 16 janvier 2007, provenaient de poursuites engagées par des sous-traitants et étaient\ntoutes frappées d'opposition, hormis la poursuite de la société R.________ qui\nreprésentait de loin le montant le plus important et qui n'était pas fondée. Elle souligne\nque la faillite de G.________ SA / K.________ SA n'était pas due à une procédure\nengagée par un client pour inexécution des travaux ou défauts de l'ouvrage. Comme cela\na été relevé plus avant, le fait que les poursuites contre de G.________ SA / K.________\nSA n'ont été engagées que dix mois après l'apport n'est pas déterminant. Ces poursuites\ntrouvent leur origine dans des contrats d'entreprise générale conclus plusieurs années\navant l'apport des titres G.________ SA / K.________ SA et dont la bonne exécution\nétait mise en cause alors qu'il s'agissait de contrats, en particulier pour l'un d'entre eux\n(contrat d'entreprise totale avec R.________ SA), portant sur des sommes importantes.\n- 13 -\n\nL'organe de révision en avait fait état dans l'annexe et dans le rapport joints aux\ncomptes 2006 de G.________ SA / K.________ SA. Quant à l'estimation basée sur la\n\"brève analyse pour évaluer la valeur de l'apport en nature\" invoquée par la fiduciaire le\n16 février 2010, elle précise que G.________ SA / K.________ SA avait en portefeuille\ndes mandats ayant une valeur qui n'était pas prise en compte dans la valeur\nsubstantielle. Or, l'on ne peut pas exclure qu'une partie de ces mandats, exécutés avec\ndu retard ou mal exécutés, ont précisément contribué à la faillite de G.________ SA /\nK.________ SA. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'estimation des titres\napportées à la recourante était surévaluée, ce qui pourrait même, le cas échéant,\nconstituer une infraction pénale.\n\nLa recourante, qui estime que les 300'000 francs qu'elle a fait figurer dans son bilan sont\njustifiés, ne se prononce pas sur la manière dont l'autorité intimée a arrêté la valeur des\ntitres apportés. L'on relèvera que cette valeur se fonde sur la valeur brute ressortant de\nla formule CET du réseau de communication Contrôle ET de la Division perception de\nl'Administration fédérale des contributions. Comme cela est indiqué sur le site Internet de\ncette administration, la Division perception gère en effet les titres non cotés et les\ndistributions de dividendes dans le système « Contrôle de l'état des titres de la division\nprincipale en charge de l'impôt anticipé ». A cette fin, et en conformité avec la\njurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 2A.590/2002 sous consid. 2c), elle applique la\nCirculaire 28 précitée, laquelle est d'ailleurs également disponible en ligne (sur la page\nréservée aux directives pour l'impôt anticipé). Par conséquent, il ne se justifie pas de\ns'écarter de la valeur retenue. La décision de l'autorité intimée de réduire, pour nonvaleur l'apport des titres G.________ SA / K.________ SA de 108'000 francs, en limitant\nainsi à leur valeur à 292'000 francs, apparaît raisonnable et peut être maintenue.\n\nc) L'autorité intimée a qualifié le financement de l'augmentation du capital-actions\nde la recourante de distribution dissimulée de bénéfice. Il convient donc de vérifier si les\nconditions d'une telle distribution sont réunies en l'espèce.\n\nEn l'occurrence, la recourante a décidé d'émettre de nouvelles actions au pair en se\ncontentant d'un apport surévalué, comme cela a été confirmé plus avant (consid. 3b). En\néchange de l'apport de 300 actions de G.________ SA / K.________ SA dont la valeur\nnominale correspondait à 640 francs chacune et non pas à 1'000 francs chacune comme\nindiqué dans son bilan, elle a émis de nouvelles actions de 1'000 francs chacune. Elle a\ndonc effectué une prestation sans recevoir de contre-prestation correspondante. D'autre\npart, la prestation octroyée par la recourante l'a été à ses actionnaires B.________,\nC.________, D.________, et E.________, lesquels ont bénéficié d'une prestation\nappréciable en argent consistant dans la différence entre la valeur nominale des\nnouvelles actions de 1'000 francs chacune et la valeur réelle des actions G.________ SA\n/ K.________ SA estimée à 640 francs chacune. A cela s'ajoute le fait que l'opération en\ncause a été rendue possible grâce à la relation d'actionnariat qui liait ces quatre\npersonnes à la recourante. Celle ci n'aurait pas accepté de libérer 300 nouvelles actions\nsi l'apport des 300 actions de G.________ SA / K.________ SA avait été le fait de tierces\npersonnes. La recourante ne se serait pas satisfaite en effet d'un apport de titres dont\nl'estimation ne tenait pas compte de tous les mandats en \"portefeuille\" et qui provenaient\nd'une société dont les derniers comptes faisaient l'objet d'une remarque de l'organe de\nrévision quant à un éventuel risque de perte en capital ou surendettement. Enfin, la\ndisproportion entre la valeur de l'apport de B.________, C.________, D.________, et\nE.________ et la valeur des 300 nouvelles actions libérées en leur faveur par la\nrecourante était reconnaissable par ses organes. Comme le relève à juste titre l'autorité\n- 14 -\n\n"}