{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-16_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_16", "Checksum": "3f44ce4680fb961d23e0ef40c33ed528"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:43", "Checksum": "3cf0949de8be4f4b82b5918b736145fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n b) L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que l'apport de la participation à la\nrecourante de G.________ SA / K.________ SA a été surévalué et qu'il doit\ncorrespondre à la valeur estimée pour l'impôt anticipé sur la base des comptes de\nl'exercice 2006, soit 108'000 francs de moins que la valeur comptabilisée. De son côté, la\nrecourante soutient que les actions acquises le 16 janvier 2007 ne pouvaient pas valoir\nmoins que les fonds propres de dite société (337'863 francs à la date du 31 décembre\n2006), ce qui ne l'empêche pas de considérer en parallèle que la valeur comptabilisée à\nhauteur de 300'000 francs se justifie entièrement.\n\nEn l'espèce, il convient de constater que, selon ses comptes pour l'exercice du 1er janvier\nau 31 décembre 2006, G.________ SA / K.________ SA disposait certes de\n337'863 francs de fonds propres. La recourante, qui estime indéfendable de considérer\nqu'une société vaut moins que ses fonds propres, a néanmoins comptabilisé l'apport des\ntitres G.________ SA / K.________ SA à hauteur de 300'000 francs, soit à une valeur\nquelque peu inférieure aux dits fonds propres. Cela étant, le fait que G.________ SA /\nK.________ SA disposait de 337'863 francs de fonds propres au 31 décembre 2006 ne\nsaurait suffire à démontrer que les titres apportés à la recourante correspondent aux\n300'000 francs comptabilisés. Plusieurs indices permettent de considérer au contraire\nque l'apport de ces titres a été surévalué.\n\nL'on relèvera tout d'abord que le rapport de l'organe de révision joint aux comptes 2006\nde la recourante contient une mise en garde. On peut y relever, en dernière page, la\nremarque suivante: \"Sans apporter de réserve à notre appréciation, nous attirons\nl'attention sur la remarque dans l'annexe aux comptes annuels où il est fait état d'une\nincertitude concernant le financement des contrats d'entreprise générale pour la\nconstruction de villas. Si le coût de construction devait être supérieur à la valeur des\ncontrats conclus avec les clients, il pourrait en résulter une perte en capital ou un\nsurendettement dans le sens de l'article 725 CO et il y aurait lieu de se conformer aux\nprescriptions correspondantes\". Certes, comme l'indique la recourante dans son\nmémoire, l'organe de révision n'apporte pas de réserve à son appréciation. Il n'en\ndemeure pas moins que ledit organe a clairement évoqué la possibilité pour G.________\nSA / K.________ SA de subir une perte en capital ou de se retrouver surendettée.\nL'annexe aux comptes annuels 2006 signale que la construction des villas en question,\nintervenue en exécution de contrats d'entreprise générale conclus en 2005 et 2006,\nn'était pas encore terminée suite à divers problèmes, et que l'organe de révision ne\npouvait pas se prononcer sur le point de savoir si le prix de vente conclu dans les\ncontrats d'entreprise générale couvrirait le coût de construction. La recourante a\nd'ailleurs exposé dans ses contre-observations, que pour ces contrats, certaines\n- 12 -\n\ndifficultés étaient survenues avec des sous-traitants (retard dans l'exécution des travaux,\ndéfauts de construction) avec pour effet un refus des clients de payer les acomptes dus à\nG.________ SA selon les contrats d'entreprise générale. Elle tente de relativiser l'impact\nde ces difficultés en soulignant qu'aucune poursuite n'avait été ouverte avant mars et\navril 2008. Cela ne saurait suffire à démontrer que la situation de G.________ SA /\nK.________ SA à la date de l'apport en cause n'était pas déjà en partie sujette à caution.\n\nLa recourante a également indiqué qu'en 2004, G.________ SA / K.________ SA avait\nconclu en association avec M.________ SA un important contrat d'entreprise totale pour\nla réalisation de Q.________ portant sur environ 10 mio de francs, contrat que le maître\nd'ouvrage R.________ SA a dénoncé en invoquant des défauts pour refuser de payer le\nsolde des factures. Ce ne serait toutefois qu'en novembre 2007, que G.________ SA /\nK.________ SA aurait fait notifier des commandements de payer à la recourante et à\nM.________ SA pour un montant d'un peu plus de 2 mio de francs. La recourante en\ndéduit que les difficultés de titres G.________ SA / K.________ SA ne sont apparues\nque plus tard. L'on ne saurait suivre ce point de vue dans la mesure où au moment de\nl'apport le 17 janvier 2007, ce contrat d'entreprise générale n'avait donc été exécuté\nqu'en partie alors qu'il portait sur une somme très importante et qu'il avait été conclu en\n2004 déjà. Que des poursuites aient été introduites dans ce contexte en novembre 2007\nseulement, ne change rien au fait qu'il existait, au moment de l'apport litigieux, des\nraisons évidentes de considérer que la situation économique de G.________ SA /\nK.________ SA apparaissait déjà compromise.\n\nLa recourante fait valoir que plus de six mois après l'apport, la Banque Cantonale de\nL.________ a renouvelé des limites de crédit en compte courant à hauteur de\n200'000 francs et que la société G.________ SA / K.________ SA gardait donc la\nconfiance de sa banque, tout comme celle de B.________ qui a augmenté ses garanties\npersonnelles. Rien n'indique cependant que le crédit bancaire obtenu l'a été sur la base\nd'une connaissance précise de la manière dont avaient été exécutés les contrats\nd'entreprise conclus les années précédentes. Quant à la confiance que B.________ avait\ndans G.________ SA / K.________ SA, l'on notera que celui-ci en était le président de\nsorte qu'il ne s'agit pas là d'une preuve objective de la bonne santé de cette société. Par\nconséquent, l'on ne saurait retenir que l'octroi de crédit à la G.________ SA /\nK.________ SA en 2007 est de nature à démontrer que celle-ci n'était pas menacée lors\nde l'apport litigieux.\n\n"}