{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-16_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_16", "Checksum": "3f44ce4680fb961d23e0ef40c33ed528"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:43", "Checksum": "3cf0949de8be4f4b82b5918b736145fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nDans une affaire de distribution dissimulée de bénéfice, le Tribunal fédéral s'est reporté\naux \"Instructions concernant l'estimation de titres non cotés en vue de l'impôt sur la\nfortune\" (ci-après: les Instructions, publiées en allemand in Archives 65 p. 872 ss avec\nleur modification au 1.1.1999), remplacées depuis lors par la Circulaire 28 de la\nConférence suisse des impôts (dont la version du 21 août 2006 applicable pour les\npériodes fiscales 2006 et 2007 vient d'être remplacée récemment par celle du 28 août\n- 10 -\n\n2008 applicable dès le 1er janvier 2008, laquelle est disponible sur Internet à l'adresse\nhttp://www.steuerkonferenz.ch, sous la rubrique \"Circulaires\"; un commentaire du\n16 décembre 2010 y est également publié). Notre Haute Cour a considéré que ces\nInstructions contiennent des directives pour l'établissement de la valeur vénale de titres\nqui ne font que peu souvent ou jamais l'objet de transactions et pour lesquels aucun prix,\nen tant qu'expression de leur valeur vénale, n'a été formulé (voir les ch. 1 et 2 de la\nCirculaire 28 précitée). Elle a encore précisé que de jurisprudence constante, il était\nadmis que les Instructions sont également applicables lorsqu'il s'agit d'examiner quel prix\naurait normalement dû être convenu si les titres avaient été acquis, non pas par\nl'actionnaire ou une personne proche, mais par un tiers indépendant (ATF 2A.590/2002\ndu 22 mai 2003 consid. 2.2 et 3.1 in fine et références citées).\n\nd) S'agissant du fardeau de la preuve dans une taxation ordinaire, il incombe\nd'abord aux autorités fiscales de démontrer qu'il existe une disproportion manifeste entre\nune prestation de la société contribuable et la contre-prestation correspondante du\nbénéficiaire, et que la prestation de la société ne peut pas, totalement ou partiellement,\nêtre justifiée par l'usage commercial. A partir du moment où le fisc a démontré, sur la\nbase d'une appréciation objective des faits, une disproportion manifeste entre prestation\net contre-prestation, qui ne peut s'expliquer que par une distribution dissimulée de\nbénéfices, il appartient alors à la société contribuable ou au contribuable bénéficiaire de\nrenverser cette présomption et de prouver le caractère commercialement justifié des\ndiminutions de fortune. L'intention de la société de favoriser le bénéficiaire de la\nprestation peut en principe être présumée sans autre preuve de la part du fisc. En\nrevanche, lorsqu'est litigieux le point de savoir s'il y avait une contrepartie à une\nprestation de la société, il appartient à la société ou au contribuable bénéficiaire d'établir\nl'existence de la contre-prestation et de supporter l'échec de cette preuve (ATA non\npublié du 14 mars 2003 dans les cause 4F 02 6 et 7; CR I ZH in StE 1989 B 72.13.22\nn° 14 et références; ATA 4F 06 4 à 7 publié in RFJ 2007 p. 48 ss ainsi que sur\nhttp://admin.fr.ch/tc le 26 février 2007 sous le no 14; StE 1989 B 72.13.22 n° 14 et\nréférences).\n\n3. a) Il ressort du dossier constitué que, selon le procès-verbal de l'assemblée\ngénérale extraordinaire de la société du 16 janvier 2007 (revêtant la forme authentique),\nl'assemblée générale des actionnaires de la société a décidé d'augmenter le capitalactions de la manière suivante: le capital-actions de 100'000 francs est porté à\n400'000 francs; l'augmentation du capital-actions de 300'000 francs est entièrement\nlibérée par apport en nature; le capital-actions de 300'000 francs est divisé en\n300 actions nominatives de 1'000 francs chacune de sorte que le nouveau capital-actions\nest divisé en 400 actions nominatives de 1'000 francs chacune; les nouvelles actions sont\némises au pair à hauteur de 1'000 francs et donnent droit à l'éventuel dividende servi par\nla société dès l'exercice 2007.\n\nCette décision d'augmentation du capital-actions a donné lieu à un deuxième procèsverbal daté du même jour duquel il ressort en particulier ce qui suit: la totalité des\n300 nouvelles actions nominatives de la société d'une valeur nominale de 1'000 francs\nchacune a été intégralement souscrit par B.________, C.________, D.________, et\nE.________; le droit préférentiel de souscription des actions a été respecté dès lors que\nles actionnaires de la société ont souscrit l'entier de l'augmentation ou renoncé à\nsouscrire s'agissant de F.________ qui confirme sa renonciation à exercer son droit\npréférentiel de souscription. Il y est également précisé que ces actions nominatives\n- 11 -\n\npeuvent en tout temps être transformées en actions au porteur ou inversement par\ndécision de l'assemblée générale.\n\nQuant à la convention d'apport en nature, à laquelle ont été joints les comptes 2005 de\nG.________ SA et le rapport de l'organe de révision, elle indique notamment que les\napporteurs sont propriétaires des 300 actions nominatives d'une valeur nominale de\n1'000 francs chacune selon la répartition suivante: B.________ 166 actions, C.________\n74 actions, D.________ 39 actions et E.________ 21 actions.\n\nEn l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a modifié la\nvaleur de l'apport en le réduisant de 300'000 francs à 192'000 francs. Si tel est le cas, il\nimporte de vérifier ensuite si les conditions d'une distribution dissimulée sont réalisées\ncomme le soutient dite autorité.\n\n"}