{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-16_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_16", "Checksum": "3f44ce4680fb961d23e0ef40c33ed528"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:43", "Checksum": "3cf0949de8be4f4b82b5918b736145fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nIl y a libéralité en faveur de tiers lorsqu'une société effectue une prestation appréciable\nen argent envers ses actionnaires ou des personnes qui leur sont proches, d'une valeur\néconomique telle qu'il convient d'en attendre une contre-prestation influençant de\nmanière positive le solde du compte de pertes et profits. N'est en conséquence pas\nseulement imposable au titre de bénéfice celui comptabilisé comme tel et distribué aux\nactionnaires, mais également la valeur objective de toute prestation qu'un actionnaire\nreçoit de la société en vertu de son droit de participation au capital social. Lorsqu'un\nactionnaire reçoit de la société une prestation appréciable en argent, qui n'aurait pas été\noctroyée à un tiers étranger à la société, il convient de présumer que cette prestation ne\ntrouve son fondement que dans la qualité d'actionnaire de celui-là (TF in ASA 58 p. 427).\nElle est imposable, auprès de l'actionnaire ou des proches favorisés et auprès de la\nsociété. Doctrine et jurisprudence parlent en ce sens, plus ou moins indistinctement, de\ndistribution dissimulée de bénéfices ou de prestations appréciables en argent (TF in StE\n1992 B 72.13.22 n° 23 consid. 2c et références).\n\nDe telles prestations ne constituent dès lors pas des frais généraux autorisés par l'usage\ncommercial et doivent être ajoutées au rendement de la société (ATF 119 Ib 116\nconsid. 2 p. 119; ATF 115 Ib 111 consid. 5a et les références citées).Selon la\njurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 131 593, consid. 5; 119 lb 116; 115 lb\n238; arrêt du 16.2.2006, 2A.473/2005), il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque\nles quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies:\n- La société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante et\nse trouve, par la même, appauvrie.\n- La prestation est accordée à un actionnaire ou a une personne le touchant de près.\n-9-\n\n- La prestation n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers.\n- La disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste de telle\nsorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage\nqu'ils accordaient. Autrement dit, la disproportion doit être reconnaissable\n(R. DANON in Commentaire romand ad art. 57-58 n. 105 et références citées; voir\négalement X. OBERSON, Droit fiscal suisse, Genève 2007 p. 196 s.; R. HEUBERGER, Die\nverdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des\nGewinnsteuerrechts, th. Berne 2001, p. 181 ss).\n\nII peut y avoir distribution dissimulée de bénéfice en cas d'apport surévalué, soit lorsque\nl'actionnaire d'une société lui cède un actif à un prix surfait. Cette opération, contraire au\ndroit commercial, conduit à l'inscription d'une non-valeur (actif fictif) au bilan de la\nsociété acquérante et doit donc être corrigée par l'autorité fiscale. En l'occurrence, la\ncorrection s'opèrera par le biais d'une réduction de l'actif concerné, d'une part, et par la\ncréation d'une réserve négative au passif du bilan fiscal d'autre part: il s'agit d'ignorer\nl'actif fictif à concurrence de la non-valeur. En matière d'impôt cantonal sur le capital, les\nfonds propres imposables seront également réduits dans cette mesure. Cette correction\nn'affecte pas le compte de résultat et n'aura donc pas d'incidence immédiate en matière\nd'impôt sur le bénéfice. Pour la société les conséquences de cette opération apparaîtront\nlors de l'amortissement de l'actif fictif dans le bilan commercial ou encore lors de sa\nrevente. En effet, la valeur de cet actif ayant été préalablement réduite dans le bilan\nfiscal, tout amortissement opéré à concurrence de cette réduction dans les comptes\ncommerciaux ne pourra pas être porté en déduction du bénéfice imposable (art. 58 al. 1\nlit b LIFD). De même, en cas de vente, le gain en capital imposable sera constitué par la\ndifférence entre le prix de vente et la valeur corrigée (à la baisse) du bien. En matière\nd'impôt sur le revenu, l'actionnaire réalise par contre immédiatement un rendement à\nhauteur de la non-valeur (R. DANON, ad art. 57-58 n. 160 à 163 et références citées).\n\nLorsque l'actionnaire est une personne privée et que la valeur réelle de son apport est\ninférieure à la valeur nominale des actions, la différence entre la valeur nominale des\nactions et la valeur réelle de l'apport représente une prestation à l'actionnaire. La société\némettrice se contente d'apports inférieurs à la valeur nominale des actions qu'elle\ndistribue; le solde sera libéré par des bénéfices futurs, grâce à l'amortissement du\nmontant surévalué. En recevant les actions contre une prestation inférieure à leur valeur\nnominale, l'actionnaire bénéficie ainsi d'un avantage de la part de la société (D. YERSIN,\nApports et retraits de capital propre et bénéfice imposable, th. Lausanne, 1977,\np. 107 s.; sur l'apport au compte capital, voir p. 89 s.).\n\nc) Pour juger de la disproportion d'une prestation effectuée en faveur d'un porteur\nde parts par une société apparentée à celui-ci, il convient d'examiner si celle-là aurait été\noctroyée, dans la même mesure, à un tiers étranger à la société (\"Drittvergleich\").\nAutrement dit, il s'agit de vérifier si le principe de pleine concurrence (dealing at arm's\nlength) est satisfait. Dans l'affirmative, la prestation est réputée reposer effectivement\nsur le rapport contractuel concerné et toute distribution dissimulée de bénéfice peut être\nécartée (R. DANON, ad art. 57-58 n. 107 ainsi que 160 à 163 et références citées).\n\n"}