{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-16_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_16", "Checksum": "3f44ce4680fb961d23e0ef40c33ed528"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:43", "Checksum": "3cf0949de8be4f4b82b5918b736145fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nAprès avoir obtenu deux prolongations de délai à cet effet, la recourante a déposé ses\ncontre-observations le 18 juillet 2011. Elle expose pour l'essentiel que G.________ SA /\nK.________ SA réalisait, parallèlement à ses prestations d'ingénieurs civils, des projets\nimmobiliers en entreprise générale, seule ou en société simple avec la société\n-7-\n\nM.________ SA pour des constructions de villas notamment à P.________, O.________\net N.________, chantiers sur lesquels elle a connu certaines difficultés avec des soustraitants (retard dans l'exécution des travaux, défauts de construction) mais qui n'ont\ndonné lieu à aucune poursuite avant mars et avril 2008. Elle précise que M.________ SA\nest tombée en faillite le 27 février 2008, et que cette faillite s'est répercutée sur\nG.________ SA / K.________ SA en raison des nombreux contrats conclus en société\nsimple. Elle fait valoir pour l'essentiel qu'au jour de l'opération, le 16 janvier 2007,\nG.________ SA / K.________ SA ne connaissait pas de difficultés financières\nparticulièrement alarmantes. C'est ainsi que plus de six mois après l'apport de\nG.________ SA / K.________ SA, les sociétés M.________ SA et G.________ SA /\nK.________ SA ont négocié des augmentations de crédit auprès de la Banque Cantonale\nde L.________, laquelle a estimé que la situation financière de ces deux sociétés n'était\npas particulièrement alarmante puisqu'elle a notamment renouvelé des limites de crédit\nen compte courant de 180'000 francs pour M.________ SA et 200'000 francs pour\nG.________ SA / K.________ SA. Et de son côté, B.________ a augmenté ses garanties\npersonnelles, ce qui démontre clairement qu'il croyait encore fermement à l'avenir de ces\ndeux sociétés. La fiduciaire maintient qu'à la date de l'apport des actions de G.________\nSA / K.________ SA, dite société était certes confrontée à quelques difficultés avec des\nclients et des fournisseurs, sans que sa situation financière ne soit catastrophique, et\nqu'elle avait donné lieu uniquement à deux poursuites de la part de l'Administration\nfédérale des contributions. Elle estime que le montant de 6'714'908 francs figurant à\nl'état de collocation ne correspond pas du tout à la réalité, raison pour laquelle la plupart\nde ces factures ont été contestées.\n\nDans ses remarques du 15 septembre 2011, déposées après une prolongation de délai, le\nService cantonal des contributions maintient ses conclusions.\n\nLa recourante a fait part de ses ultimes remarques le 13 octobre 2011 en maintenant ses\nconclusions elle aussi.\n\nUne copie de cette détermination a été communiquée pour information au Service\ncantonal des contributions le 14 octobre 2011.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans la partie en droit pour autant que\nnécessaire.\n\ne n d r o i t\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2011-16)\n\n1. a) Conformément à l'art. 76 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de\njuridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint\npar la décision attaquée et un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou\nmodifiée.\n\nb) En l'espèce, le résultat imposable a été arrêté à -294'615 francs au lieu des\n-402'615 francs annoncés. Même si, par conséquent, aucun impôt n'a été prélevé, la\nrecourante a toutefois un intérêt au recours dans la mesure où la perte de l'exercice peut\nêtre reportée sur les résultats des exercices imposables lors des périodes fiscales\nultérieures (art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre\n1990: LIFD; RS 642.11). Le recours est donc recevable.\n-8-\n\n2. a) Les sociétés anonymes sont soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice\n(art. 49 al. 1 let. a LIFD). L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net\n(art. 57 LIFD). Pour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le\nsolde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent\n(art. 58 al. 1 let. a LIFD).\n\nL'imposition du bénéfice des personnes morales se détermine donc sur la base du\nbénéfice tel qu'il découle du bilan commercial (\"Massgeblichkeitsprinzip\"). En\nconséquence, et selon la jurisprudence constante, les comptes établis conformément aux\nrègles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne\nprévoie des règles correctrices spécifiques (X. OBERSON, Droit fiscal suisse, Genève 2002,\np. 181; ATF 119 Ib 115; Archives 63, p. 214). Ainsi, les charges de l'entreprise seront\nréintégrées au bénéfice imposable lorsqu'elles ne servent pas à couvrir des dépenses\njustifiées par l'usage commercial. L'art. 58 al. 1 let. b LIFD prévoit que tous les\nprélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à\ncouvrir des frais généraux autorisés par l'usage commercial, entrent dans le bénéfice net\nimposable. Cette disposition cite de manière non exhaustive: - les frais d’acquisition, de\nproduction ou d’amélioration d’actifs immobilisés, - les amortissements et les provisions\nqui ne sont pas justifiés par l’usage commercial, - les versements aux fonds de réserve,\nla libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à\ncondition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été\nimposés, - les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages\nprocurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial.\n\nb) Comptent au nombre des prélèvements qui entrent dans le calcul du solde du\ncompte de pertes et profits les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages\nprocurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial.\n\n"}