{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-16_2012-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64138f79d9cacd0729997b0389f9cf7f46549d78dd4007a5703280e7502f971bd280c63e5505a7ef433b0a5b2a8fbb0c4c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_16", "Checksum": "3f44ce4680fb961d23e0ef40c33ed528"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.06.2012 604 2011 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:43", "Checksum": "3cf0949de8be4f4b82b5918b736145fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.06.2012 604 2011 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nC. Le 6 janvier 2011, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation que\nA.________ SA avait formée par l'intermédiaire de sa fiduciaire le 8 juin 2010, pour\ncontester la reprise de 108'000 francs opérée sur le bénéfice imposable de la période\nfiscale 2007. Après avoir exposé qu'il avait repris une non-valeur de 108'000 francs sur\nl'apport de la participation G.________ SA / K.________ SA à A.________ SA - les\nactionnaires de G.________ SA / K.________ SA faisant partie intégrante de\nA.________ SA - il a considéré que ledit apport constituait un apport de biens au-dessus\nde leur valeur et, de ce fait, une distribution dissimulée de bénéfice. Il s'est référé au\nprincipe de pleine concurrence (\"Drittvergleich\") et a expliqué ce qui suit: \"En effet,\nd'après le principe du « dealing at arm's length », les biens qu'un actionnaire prélève\ndans la SA doivent être appréciés à leur valeur réelle. Fiscalement, la valeur réelle de\ncette participation, apportée en date du 15.01.2007 à la valeur nominale et amortie dans\nsa totalité au 31.12.2007, ne peut être admise sur la base des comptes 2005. Dès lors, il\ny a lieu de s'en référer à la valeur estimée par l'impôt anticipé sur la base des comptes\n2006, d'où il ressort une valeur de Fr. 640.— pour Fr. 1'000.— de nominal, soit une\nmoins-value de Fr. 360.— par action et Fr. 108'000.— pour l'ensemble de l'apport. De\nplus, la remarque de l'organe de contrôle figurant dans l'annexe aux comptes 2006 de\nG.________ SA, dont la teneur est la suivante: « Des contrats d'entreprise générale ont\nété conclus en 2005 et 2006 pour la construction de villas. La construction de ces villas\nn'étant pas encore terminée, suite à divers problèmes, nous ne pouvons pas nous\nprononcer si le prix de vente conclu dans le contrat d'entreprise générale pourra couvrir\n-6-\n\nle coût de construction. C'est pourquoi, il existe une incertitude quant aux financements\nde la fin des travaux. » confirme l'appréciation de l'autorité fiscale quant à la valeur\nréelle de l'apport de cette participation\".\n\nD. Par acte du 3 février 2011, A.________ SA, toujours représentée par sa fiduciaire,\na interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle maintient le point de vue\ndéveloppé dans son courrier du 10 mai 2010 et ajoute qu'économiquement, il n'est pas\ndéfendable de considérer qu'une société vaut moins que ses fonds propres et qu'il n'est\ndès lors pas correct de retenir cette valeur fiscale pour déterminer la valeur réelle de\nl'apport effectué le 16 janvier 2007. Elle soutient que si les comptes annuels 2006 de\nG.________ SA / K.________ SA avaient été disponibles au moment de l'augmentation\ndu capital, les parties auraient également retenu la valeur d'apport de 300'000 francs: il\nressort clairement des comptes annuels 2006 révisés de G.________ SA / K.________\nSA que les fonds propres de cette société au 31 décembre 2006, soit deux semaines\navant l'apport, se montaient à 337'863 francs de sorte qu'au moment de l'apport, la\nvaleur des actions de G.________ SA / K.________ SA correspondait au moins à la\nvaleur de substance de l'entreprise, montant qui aurait pu être obtenu en liquidant la\nsociété au début janvier 2007. S'agissant du rapport de l'organe de révision pour les\ncomptes annuels 2006 de G.________ SA / K.________ SA, la fiduciaire concède qu'il y\nest bien fait référence à une remarque de l'annexe aux comptes concernant le\nfinancement des contrats d'entreprise, mais relève que l'organe de révision n'apporte pas\nde réserve à son appréciation malgré cette remarque. Cela signifierait clairement, selon\nelle, que la situation de G.________ SA / K.________ SA au 31 décembre 2006 était\nbien celle qui ressortait de ses comptes annuels révisés. La fiduciaire estime qu'il\nn'appartient pas à l'autorité fiscale de faire, après coup, des suppositions sur l'avenir de\ndite société et de remettre en question les conclusions de l'organe de révision.\n\nL'avance de frais fixée à 900 francs par ordonnance du 4 février 2011 a été payée dans\nle délai imparti.\n\nLe 28 avril 2011, dans le délai prolongé qui lui a été accordé, le Service cantonal des\ncontributions a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Il relève en\nsubstance qu'après avoir consulté le dossier de la faillite G.________ SA / K.________\nSA à H.________, auprès de l'Office cantonal des faillites, il constate que les difficultés\nde dite société ont débuté bien avant 2007, que le total des créances admises selon l'état\nde collocation se monte à 6'714'908 fr. 35, que des procédures pour travaux à exécuter,\ndéfauts, mauvaise exécution fautive du contrat d'entreprise générale, étaient engagées\nsur des chantiers datant de 2005 et 2006 (N.________, chantier domaine de\nO.________ ou chantier de P.________) même si certains montants ont été contestés\npar G.________ SA / K.________ SA. Le Service cantonal des contributions relève\négalement que B.________, administrateur et principal actionnaire de G.________ SA /\nK.________ SA, au moment de l'apport des actions à A.________ SA, participait aux\nséances de chantier de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer cette réalité lors du transfert\ndes actions. Il maintient que l'apport de la participation G.________ SA / K.________ SA\nà la valeur nominale l'a été pour une valeur bien supérieure à la valeur réelle de dite\nsociété, et que la prestation était reconnaissable par les organes de A.________ SA,\nspécialement par B.________, actionnaire majoritaire des deux sociétés.\n\n"}