Par décision du 18 décembre 2009, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation. Faisant état des diverses correspondances échangées, il a notamment relevé que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau quant à l'utilisation ou au placement des liquidités excédentaires qui s'élèvent à plus de 550'000 francs. Les recourants n'ayant ainsi pas satisfait à leurs obligations de procédure, les conditions d'une taxation d'office étaient réalisées.