{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-6_2011-04-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_6_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_6", "Checksum": "f652f14df718bf50c228820f6266f47c"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2010 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.04.2011 604 2010 6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:00:34", "Checksum": "9df3e5c33f472941a6fc28a354d4e306", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nContrairement à l'avis des recourants, l'absence de ce montant dans les extraits de\ncomptes au 31 décembre 2008 (par le truchement d'un procédé choisi consciemment?)\nne change manifestement rien au fait qu'il s'agit d'un élément de fortune imposable qui\ndevait être déclaré. Au vu de sa formation et de sa fonction professionnelle, A.________\nétait particulièrement bien placé pour le savoir. Il est évident qu'au 31 décembre 2008,\nA.________ disposait d'un avoir de 500'000 francs même si celui-ci, pour les raisons\n- 11 -\n\névoquées, n'apparaissait sur aucun extrait de compte. C'est jouer avec les mots que de\nprétendre qu'une telle créance n'est pas un élément de fortune à déclarer. Peu importe\négalement que l'autorité de taxation - qui ne disposait pas de la pièce 21 susmentionnée\n- ait inscrit le montant litigieux sous code 3.230 (\"numéraire, billets, or, etc.\"). En effet,\nl'estimation selon l'évolution de fortune ne peut, par la force des choses, être certaine\nquant à la nature de l'élément repris.\n\nPartant, le recours se révèle mal fondé.\n\nEnfin, au vu de l'abondante correspondance reprise dans la partie en fait du présent\narrêt, la Cour fiscale se doit de constater et de déplorer le comportement inadmissible\ndont font preuve les recourants, attitude qui frise carrément la mauvaise foi. Ces derniers\nayant eu largement l'occasion d'éclairer la situation, leurs plaintes quant à l'attitude des\nautorités fiscales sont particulièrement déplacées. Au surplus, l'on peut même se\ndemander si l'on n'est pas en présence d'une tentative de soustraction.\n\n5. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe\nsupporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du\ntemps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de\nnature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 10'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, au vu du travail causé et du caractère téméraire de la procédure\nentamée, il se justifie de fixer les frais à 3'000 francs.\n- 12 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 3'000 francs est mis à la charge des recourants au titre de frais\nde justice. Il est compensé par l’avance de frais de 2'500 francs, le solde de\n500 francs étant encore facturé.\n\nLe présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours\nqui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public,\nconformément aux art. 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire\nl'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la\ndécision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 1er avril 2011/HCA\n\nLa Greffière: Le Président :\n\nCommunication.\n"}