{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-6_2011-04-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_6_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_6", "Checksum": "f652f14df718bf50c228820f6266f47c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.04.2011 604 2010 6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:43", "Checksum": "cbe2e37d5307d1a1f879ac0b8d23ff3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n2. Les art. 63 al. 1 et 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs\n(LICD; RSF 631.1) et 63 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts\ndirects des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) prévoient\nque les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période\nfiscale, la période fiscale correspondant à l'année civile. La fortune imposable se\ndétermine d'après son état à la fin de la période fiscale (art. 67 al. 1 LICD et\n66 al. 1 LHID).\n\nSelon les art. 52 LICD et 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de\nla fortune nette. En général, tous les actifs mobiliers et immobiliers sont imposables\n(art. 53 al. 1 LICD), en particulier également les créances (cf. art. 57 LICD). Selon\nl'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale; toutefois, la valeur de\nrendement peut être prise en considération de façon appropriée. Au niveau cantonal,\nl'art. 53 al. 2 LICD reprend le principe de l'estimation à la valeur vénale pour l'imposition\ndes actifs, à moins que les biens concernés ne soient soumis à une règle spécifique.\n\n3. a) En application de l'art. 154 LICD, les autorités de taxation établissent les\néléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration\navec le contribuable. A cet effet, la loi fiscale cantonale impose au contribuable des\nobligations de procédures déterminées, notamment l’obligation pour les personnes\nphysiques de joindre à leur déclaration entre autres annexes l'état complet des titres et\ndes créances ainsi que celui des dettes (art. 158 al. 1 let. c LICD). Le contribuable doit\nfaire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en\nfournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements\noraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres\nattestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 159 al. 1 et 2 LICD et\n42 al. 1 et 2 LHID).\n- 10 -\n\nLes règles susmentionnées ont pour corollaire le principe généralement admis en matière\nfiscale selon lequel l'autorité fiscale doit apporter la preuve des éléments imposables, en\nparticulier de ceux qui n'auraient pas été annoncés, alors qu’il incombe au contribuable\nqui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en\napporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (voir\nRF 1999, 118 ss consid. 9a; J.-M. RIVIER, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de\nla fortune, 1998, 142; E. BLUMENSTEIN / P. LOCHER, System des Steuerrechts, 6ème éd.,\nZurich 2002, 416 et les références citées).\n\nb) En vertu des art. 164 al. 2 LICD et 46 al. 3 LHID, l’autorité de taxation effectue\nla taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation,\nle contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que des éléments\nimposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de\ndonnées suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux,\nl'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. Le contribuable taxé d'office\npeut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à\nl'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi que le montant des éléments imposables,\npour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation (art. 176 al. 3\nLICD et 48 al. 2 LHID).\n\nc) En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité intimée n'a pas choisi la procédure\nformelle d'une taxation d'office, mais simplement notifié une taxation ordinaire. Dès lors,\nla Cour fiscale examinera les éléments imposables retenus en procédure de taxation et\nconfirmés par la décision sur réclamation avec pleine cognition, selon les règles\nordinaires, sans qu'il appartienne aux contribuables de prouver le caractère\nmanifestement inexact de la taxation.\n\n4. Quant au fond, la seule question à résoudre consiste à déterminer si le montant de\n500'000 francs repris à titre de fortune par le Service cantonal des contributions\ncorrespond ou non à un élément de fortune imposable au 31 décembre 2008.\n\nConsidérant que les contribuables, malgré les demandes réitérées, n'avaient pas fourni\ndes informations complètes justifiant leur évolution de fortune, l'autorité intimée a - de\nbon droit - procédé à une estimation. Celle-ci était en particulier influencée par\nl'importante prestation en capital que A.________ venait de toucher de sa caisse de\npension. Dans son \"calcul de l'évolution de fortune et du minimal vital\" du 15 juillet\n2009, l'autorité a constaté des \"liquidités excédentaires\" de 554'403 francs. Il\nappartenait dès lors aux contribuables de démontrer l'utilisation de cet argent.\n\nOr, point n'est besoin aujourd'hui de s'attarder sur ce calcul. En effet, dans la mesure où\nles recourants ont enfin jugé utile de produire devant la Cour fiscal le document qui\ndémontre qu'un montant de 500'000 francs provenant de cette prestation en capital a\nété viré sur un autre compte (pièce no 21), la situation est on ne saurait plus claire. Ce\nmontant correspond même au franc près à l'estimation de l'élément de fortune repris.\n\n"}