{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-6_2011-04-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_6_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_6", "Checksum": "f652f14df718bf50c228820f6266f47c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.04.2011 604 2010 6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:43", "Checksum": "cbe2e37d5307d1a1f879ac0b8d23ff3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n \"Le contenu du 6ème alinéa des observation du SCC, pièce no 20, tend à confirmer que\nle SCC justifie sa taxation par rapport à la carrière professionnelle d'une personne en\nlieu et place d'apprécier et de justifier sa taxation en fonction des informations et\n-8-\n\ndonnées correctes qui lui ont été communiquées par les recourants (B.________ et\nA.________) ! N'est-ce pas l'aveu d'incompétence dans l'appréciation des faits et de\nleur situation dans le cadre de la taxation faite, autre que celle à laquelle s'accroche le\nSCC à savoir le défaut de liquidité déclarée ! N'en déplaise ou n'en étonne le\nreprésentant du SCC, les faits sont là ! et la taxation fondée sur un manque de\nliquidité déclarée est fausse, elle n'est pas acceptable, elle accrédite aussi le fait de «\ntriche », ce qui n'est pas le cas, raison de l'opposition ; notre déclaration fiscale est\ncomplète !\n\nLe SCC, dans le 7ème alinéa de ses observations, pièce no 20, avance l'absence : « par\nexemple par la production de relevés bancaires et postaux indiquant le détail des\nécritures passées entre le 30 décembre 2008 et le 6 janvier 2009, rien ne prouve que\nla somme de 500 000 francs imposée sous le code 3.230 de la décision de taxation\nsoit inexacte ». Mais, Monsieur le Président, cette documentation n'a pas été\nrequise ; le SCC se bornant à requérir le détail de l'utilisation des fonds,\nrenseignement qui lui a été fourni depuis le début de la procédure. Il eût été pourtant\nsimple de l'exiger, mais il semble que le SCC préfère jouer sur le doute d'honnêteté\nd'une personne plutôt que de s'en tenir aux faits tels qu'ils existent et qui lui ont été\nrapportés et de les apprécier en conséquence dans sa taxation, pour défendre sa thèse\nde « triche » ce à quoi le SCC s'accroche pour justifier sa taxation. De plus, le SCC\nrelève dans sa dernière phrase de cet alinéa, et à titre de conclusion de ses\nobservations, que la justification du transfert d'un compte à un autre n'ayant été\nremise : « rien ne prouve que la somme de 500 000 francs imposée sous le code\n3.230 de la décision de taxation soit inexacte ». Nous comprenons, en conséquence, le\npourquoi de la non exigence de cette preuve, en cours de procédure, que le SCC nous\ndévoile seulement maintenant, car en présence de cette preuve, la SCC reconnaît que\nsa taxation aurait été autre ! Monsieur le Président, ces preuves, nous les avons, et\npour votre information voici en annexe la confirmation de réception de cette somme le\n6.1.2009 sur notre CCP hhh – pièce 21 ; ce document montre aussi la provenance du\nmontant, telle qu'indiquée au SCC.\n\nMonsieur le Président, pour terminer, permettez à A.________ comme le dit si bien le\nSCC, ancien C.________, de ne pas faire valoir l'absence de déontologie du SCC dans\nson argumentation en cette affaire, dévolue à chaque contribuable par une\nAdministration digne de ce nom !\"\n\nIl ressort du nouveau moyen de preuve produit (pièce 21) qu'un montant de\n500'000 francs à été crédité le 6 janvier 2009 sur le CCP hhh des recourants (virement\ndu compte iii avec la mention: \"J.________, EXPEDITEUR A.________ … VIREMENT\nPROPRE COMPTE\").\n\nCette missive a donné lieu aux ultimes remarques suivantes déposées par le Service\ncantonal des contributions en date du 21 avril 2010 :\n\n\"Nous tenons d'emblée à relever que la pièce no 21 produite à l'appui du courrier du\n13 avril 2010 confirme la mauvaise foi dont a fait preuve le contribuable tout au long\nde cette affaire. En effet, si cette pièce avait été fournie en procédure de taxation suite\nà nos différentes requêtes, notre argumentation se serait alors portée uniquement sur\nle fait qu'un montant qui transite d'un compte à un autre au 31 décembre constitue\nbel et bien un actif imposable à la fin de la période fiscale en application des\ndispositions prévues à l'article 53 et ss LICD. Nous répétons une nouvelle fois que\nnous ne pouvons qu'être surpris que M. A.________, principalement en raison de la\n-9-\n\nfonction qu'il occupait au sein de D.________, ignore ou alors refuse d'admettre qu'au\n31 décembre 2008, il possédait toujours ce montant de 500 000 francs malgré le fait\nque cette somme n'apparaissait ni sur l'attestation de « J.________ » ni sur\nl'attestation de « K.________ » en raison de son transit entre les deux comptes au\n31 décembre 2008.\n\nPour toutes ces raisons, nous confirmons notre décision sur réclamation et nos\nobservations sur recours, à savoir que le montant qui s'élève à 500 000 francs imposé\nsous le code 3.230 de l'avis de taxation est parfaitement correct. Ce montant\ncorrespond d'ailleurs exactement à la somme virée sur le compte postal, valeur au\n6 janvier 2009, conformément à la pièce 21 produite à l'appui de la prise de position\nde M. A.________ du 13 avril 2010.\"\n\nBien que plus aucun autre échange d'écriture n'ait été ordonné, un dernière prise de\nposition a été déposée par les recourants le 29 mai 2010.\n\ne n d r o i t\n\n1. Selon les allégations des recourants, non contestées par l'autorité intimée, la\ndécision sur réclamation du 21 décembre 2009 leur a été notifiée le 28 décembre 2009.\nPartant, le recours du 27 janvier 2010 a été interjeté dans le délai légal de trente jours.\n\n"}