{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-6_2011-04-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_6_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5402d83040decbd45469ee7e2d579ea3f288ff77997325e8b81435491895e757dd1a8353629809707b0e7280aee1673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_6", "Checksum": "f652f14df718bf50c228820f6266f47c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.04.2011 604 2010 6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:43", "Checksum": "cbe2e37d5307d1a1f879ac0b8d23ff3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 6\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Venons-en à ma déclaration fiscale 2008 et plus précisément à l'état de ma fortune au\n31.12.2008 qui vous a été déclarée exhaustivement sous les chiffres 3.210 à 3.350\nde la dite déclaration. Ceci vous a été répété dans toutes les correspondances\néchangées jusqu'à ce jour. Même, par acquis de conscience, j'ai demandé à votre\nadministration de bien vouloir me confirmer ce qui entre dans le cadre de la fortune\nimposable au 31.12.2008, ce qu'elle m'a été confirmé dans le 24.7.2009, propos qui,\ndu reste, correspondent à vos instructions générales.\n\nJe remarque toujours que les informations publiées par le SCC font état sous le code\n3.23 « Numéraire, billets de banque, or et autres métaux précieux ». Il s'agit aussi de\nla même rubrique dans la déclaration d'impôt que j'ai dûment complétée. Il n'y a pas\nd'etc., ni d'ailleurs dans votre correspondance précitée du 24.7.2009 !\n\nLa LCDI fixe, comme vos informations, en les art. 52 ss et 67, d'une part, la fortune\nsoumise (à savoir l'ensemble des actifs) et, d'autre part, son imposition dans le temps,\nrespectivement à la fin de la période fiscale, en l'espèce au 31.12.\n\nJe répète que ma déclaration d'impôt 2008 fait état de l'ensemble de mes revenus et\nactifs imposables, de façon exhaustive, au 31.12.2008, ce conformément aux\ndispositions légales précitées. Je n'ai pas d'autres éléments de fortune à cette date. Je\nne saurais, par conséquent, accepter votre taxation arbitraire, qui fait fi des valeurs\ndéterminantes de l'imposition. Votre évaluation s'écarte de cette réalité. Je vous\nconfirme mon opposition. Je vous réitère mon offre de contrôle supplémentaire au\nsens de ma précédente lettre.\"\n\nPar décision du 18 décembre 2009, le Service cantonal des contributions a rejeté la\nréclamation. Faisant état des diverses correspondances échangées, il a notamment\nrelevé que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau quant à l'utilisation ou au\nplacement des liquidités excédentaires qui s'élèvent à plus de 550'000 francs. Les\nrecourants n'ayant ainsi pas satisfait à leurs obligations de procédure, les conditions\nd'une taxation d'office étaient réalisées. Dans ces circonstances, l'imposition d'une\nfortune supplémentaire de 500'000 francs établie sur la base d'un calcul de l'évolution de\nfortune ne pouvait qu'être confirmée, le solde de 50'000 francs tenant compte du train\nde vie invoqué par les recourants.\n-7-\n\nC. Par acte du 27 janvier 2010, A.________ et B.________ ont interjeté recours\nauprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal en formulant la conclusion suivante :\n\n\"Plaise à la Cour de rejeter la décision précité du Service cantonal des contributions et\nde confirmer l'exactitude de la déclaration faite par les contribuables, pour les motifs\net raisons ci-après.\"\n\nA l'appui de leur recours, les recourants donnent pour l'essentiel un résumé des\nnombreux courriers échangés en procédure de taxation et de réclamation, campant\nimplicitement sur leur position. Quant à l'entretien avec le représentant du Service\ncantonal des contributions, il est notamment précisé :\n\n\"Le soussigné, A.________, se rend à cette entrevue, il répète et confirme à\nM. F.________ l'exhaustivité de l'état de fortune déclarée, en relevant que la triche ne\nfait pas partie de son registre. M. F.________, campe sur ses positions. Le soussigné,\nl'invite à envisager une autre option que celle dans laquelle le SCC s'est cantoné, à\nsavoir l'unique voie de défaut de déclaration de fortune au 31.12.2008. A ce titre, il lui\ndemande ce qu'il en est d'un prestataire de services qui requiert un acompte à son\nclient, que ce dernier lui verse le 30.12.2008, versement que le prestataire reçoit dans\ndébut de janvier 2009, exercice suivant ; le prestataire fait-il état de cette recette\ncomme le compte d'encaissement de cet argent dans sa déclaration au 31.12.2008 ?\nM. F.________ ne dit rien et je lui dis que ce qui m'est reproché découle d'un virement\ndébité de mon compte bancaire le mardi 30.12.2008, crédité le 6.1.2009 sur un autre\ncompte (CCP), tous deux comptes déclarés pour leur solde au 31.12.2008. Etats de\nfaits confirmés dans le e-mail du 9.9.2009 à l'adresse de M. F.________, pièce no 7.\"\n\nPour conclure, les recourants réaffirment avoir rempli leur obligation d'information en\nexpliquant l'écart de fortune.\n\nL'avance de frais fixée à 2'500 francs par ordonnance du 29 janvier 2010 a été payée\ndans le délai imparti.\n\nDans ses observations datées du 10 mars 2010 et déposées le lendemain, le Service\ncantonal des contributions conclut au rejet du recours. Il précise que les contribuables se\ncontentent d'établir la chronologie des faits, n'apportant aucun élément nouveau.\nMaintenant dès lors son point de vue, il ajoute notamment :\n\n\"Compte tenu des intérêts en faveur du contribuable attestés par la Caisse d'épargne du\npersonnel fédéral (CEPF), pièce annexée à l'état des titres, tout laisse croire que le montant\nqui fait l'objet du litige a été débité de ce compte. Toutefois, M. A.________ refusant\ncatégoriquement d'en articuler la valeur, par exemple par la production des relevés bancaires\net postaux indiquant le détail des écritures passées entre le 30 décembre 2008 et le\n6 janvier 2009, rien ne prouve que la somme de 500 000 francs imposée sous le code 3.230\nde la décision de taxation soit inexacte.\"\n\nLes recourants ont fait part de leurs contre-observations le 13 avril 2010. Ils y rétorquent\nnotamment :\n\n"}