b) En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre à la charge des recourants un émolument réduit de 1'300 francs. -9- l a C o u r a r r ê t e : I. Impôt fédéral direct (604 2010-63) 1. Le recours est partiellement admis. Il est pris acte de la proposition de l'autorité intimée de ne pas imposer de valeur locative. Pour le reste, le recours est rejeté. 2. Un émolument de 650 francs est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. II. Impôt cantonal (604 2010-64)