L'art. 35 let. d LICD dispose en revanche que les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas être déduits du revenu. b) En présence de règles similaires, les considérants 3 et 4 concernant l'impôt fédéral direct peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Les dépenses de rénovation qui dépassent le montant de la déduction accordée par l'autorité intimée, ne constituent pas des frais d'entretien d'immeuble et ne sont donc pas déductibles du revenu du recourant. Il est pris acte en revanche de la proposition de l'autorité intimée de ne pas imposer de valeur locative pour la période fiscale litigieuse.