Les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée son attitude contradictoire lorsqu'elle propose d'abandonner l'imposition de la valeur locative. L'on ne voit pas en quoi cette proposition formulée par dite autorité dans le cadre de l'échange d'écritures, relèverait d'un comportement contradictoire, alors qu'elle reconnaît simplement s'être trompée en omettant de tenir compte que l'immeuble des recourants ne pouvait pas être habitée au vu de l'ampleur des travaux entrepris. La Cour prend acte de cette proposition de supprimer l'imposition de cette valeur déclarée à hauteur de 13'236 francs. Pour tous les motifs qui précèdent, le recours est partiellement admis.