sanitaires ou électriques, mais également par exemple, sur le déplacement de la chaudière, le revêtement des façades ou encore de la peinture extérieure. Les pièces du dossier font ainsi apparaitre que le recourant n'a laissé subsister que les murs de sa maison pour en reconstruire entièrement l'intérieur avec une nouvelle répartition des pièces permettant en particulier l'aménagement notamment d'un séjour / coin à manger. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était en droit de refuser la déduction revendiquée en considérant que les travaux effectués sur l'immeuble du recourant n'ont pas consisté en un simple assainissement qui aurait alors justifié un examen plus-value /