un bâtiment subit une profonde transformation comparable dans son résultat à une -6- démolition suivie d'une reconstruction, et que tel est le cas notamment lorsque l'on remplace les éléments principaux d'un ouvrage existant, en ne laissant subsister que certains éléments secondaires comme les murs extérieurs. Elle s'est référée à une jurisprudence du Tribunal administratif tessinois publiée dans RDAT I - 1998 p. 435 consid. 4.2, ainsi qu'à A. ZAUGG (Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 2ème éd., Berne 1995, n. 17 ad art. 1 et la jurisprudence citée).