C. Par acte du 24 avril 2010, dont le contenu est pratiquement identique à celui de la réclamation, les époux A.________ et B.________, toujours représentés par leur fiduciaire, ont interjeté recours en maintenant leurs conclusions. Entre autres considérations déjà émises dans la procédure antérieure, ils expliquent pour quelles raisons ils considèrent que la différence de valeur locative avant et après les travaux [qui n'est plus qualifiée de minime au contraire de ce qui était allégué dans la réclamation] ne provient pas d'une quelconque plus-value. L'avance de frais fixée à 2'700 francs par ordonnance du 28 avril 2010 a été déposée dans le délai imparti.