{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-63_2011-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_63", "Checksum": "db7c808132f10911197e39ec2132e7c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.07.2011 604 2010 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:30:51", "Checksum": "b0c2021f6ee1d695be26daec5fa83c2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) Dans leurs contre-observations, les recourants font également valoir que la\nvaleur marchande admise par le fisc avant les travaux s'élevait à 530'000 francs selon la\ncommunication des valeurs locatives du 18 décembre 2007 produite à l'appui du recours,\net qu'elle a été arrêtée à 650'000 francs le 11 mars 2009 suite à la vision locale du\nsecteur d'estimation des immeubles. Les recourants soutiennent que la différence de\n120'000 francs qui en résulte correspond à la plus-value apportée et leur appréciation de\nla plus-value chiffrée à 86'613 fr. 90 pour la seule année 2007 leur semble plus réaliste\nque celle de 261'346 fr. 40 retenue par le fisc cette année-là. Il convient de préciser en\nl'occurrence que les 530'000 francs figurant dans la communication des valeurs locatives\ndu 18 décembre 2007 correspondent simplement au chiffre déclaré par le recourant dans\nle QUINA qu'il a signé le 27 novembre 2007, donc avant que le responsable du secteur\nd'estimation des immeubles en charge du dossier ne se soit rendu sur place. Dans la\nmesure où les 380'000 francs investis s'ajoutent aux 297'320 francs de prix d'achat du\n21 février 2000, la valeur marchande retenue par l'autorité intimée s'établit à près de\n680'000 francs, et à 650'000 francs une fois retranchés les 30'000 francs de frais qui ont\nété considérés globalement comme de l'entretien. Point n'est besoin d'entrer dans le\ndétail des 30'000 francs accordés ex aequo et bono.\n\nLes recourants reprochent enfin à l'autorité intimée son attitude contradictoire lorsqu'elle\npropose d'abandonner l'imposition de la valeur locative. L'on ne voit pas en quoi cette\nproposition formulée par dite autorité dans le cadre de l'échange d'écritures, relèverait\nd'un comportement contradictoire, alors qu'elle reconnaît simplement s'être trompée en\nomettant de tenir compte que l'immeuble des recourants ne pouvait pas être habitée au\nvu de l'ampleur des travaux entrepris. La Cour prend acte de cette proposition de\nsupprimer l'imposition de cette valeur déclarée à hauteur de 13'236 francs.\n\nPour tous les motifs qui précèdent, le recours est partiellement admis.\n\n5. a) En vertu de l'art. 144 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis\nproportionnellement. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du\n-8-\n\ntravail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du\n17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative : Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre 50 et 20'000 francs\n(art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie de\nmettre à la charge des recourants un émolument réduit de 650 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2010-64)\n\n6. a) Au niveau cantonal également, le contribuable qui possède des immeubles privés\npeut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces\nimmeubles et les frais d'administration par des tiers (art. 33 al. 2 1ère phr. LICD).\nL'art. 33 al. 2 2ème phr. LICD dispose que le contribuable peut déduire les dépenses\nd'investissements destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la\nmême mesure que pour l'impôt fédéral direct (voir également art. 9 al. 3 let. a LHID).\nLes dispositions d'application sont contenues dans l'ordonnance du 21 mars 2001 sur la\ndéduction des frais relatifs aux immeubles privés, des investissements destinés à\néconomiser l'énergie et à ménager l'environnement ainsi que des frais de restauration de\nbiens culturels immeubles (l'ordonnance cantonale; RSF 631.421).\n\nL'art. 35 let. d LICD dispose en revanche que les frais d'acquisition, de production ou\nd'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas être déduits du revenu.\n\nb) En présence de règles similaires, les considérants 3 et 4 concernant l'impôt\nfédéral direct peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Les dépenses de rénovation qui\ndépassent le montant de la déduction accordée par l'autorité intimée, ne constituent pas\ndes frais d'entretien d'immeuble et ne sont donc pas déductibles du revenu du recourant.\nIl est pris acte en revanche de la proposition de l'autorité intimée de ne pas imposer de\nvaleur locative pour la période fiscale litigieuse.\n\nPartant, le recours formé en droit cantonal est partiellement admis lui aussi.\n\n7. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe\nsupporte les frais de la procédure; si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont\nréduits en proportion. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du\ntravail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre\n50 et 20'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie de\nmettre à la charge des recourants un émolument réduit de 1'300 francs.\n-9-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2010-63)\n\n1. Le recours est partiellement admis. Il est pris acte de la proposition de l'autorité\nintimée de ne pas imposer de valeur locative. Pour le reste, le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 650 francs est mis à la charge des recourants au titre de frais de\njustice. Il est compensé par l’avance de frais.\n\nII. Impôt cantonal (604 2010-64)\n\n"}