{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-63_2011-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_63", "Checksum": "db7c808132f10911197e39ec2132e7c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.07.2011 604 2010 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:30:51", "Checksum": "b0c2021f6ee1d695be26daec5fa83c2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\ndémolition suivie d'une reconstruction, et que tel est le cas notamment lorsque l'on\nremplace les éléments principaux d'un ouvrage existant, en ne laissant subsister que\ncertains éléments secondaires comme les murs extérieurs. Elle s'est référée à une\njurisprudence du Tribunal administratif tessinois publiée dans RDAT I - 1998 p. 435\nconsid. 4.2, ainsi qu'à A. ZAUGG (Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom\n9. Juni 1985, 2ème éd., Berne 1995, n. 17 ad art. 1 et la jurisprudence citée).\n\nDans une autre affaire jugée le 14 décembre 2006, (ATA 4F 05 223/224 non publié du\n14 décembre 2006 en la cause G. G. c. SCC), elle a estimé qu'il n'était pas établi, au vu\ndes pièces produites au dossier, que le recourant avait laissé subsister uniquement les\nmurs de sa maison pour en reconstruire entièrement l'intérieur. L'on ne pouvait donc pas\nsoutenir que les travaux effectués sur l'immeuble équivalaient économiquement à une\nnouvelle construction, de sorte que l'autorité ne pouvait pas refuser toute déduction pour\nce motif.\n\n4. a) En l'occurrence, les recourants concluent à l'admission de la totalité de la\ndéduction revendiquée dans leur déclaration d'impôt. Ils expliquent que la différence de\nvaleur locative avant et après les travaux résulte uniquement du fait que l'on retient\nl'année de construction dans le premier cas et l'année de rénovation dans le deuxième\ncas. Pour un total de 8 points dans l'évaluation de l'aménagement et de la situation, le\nmontant à multiplier par le nombre d'unités de chambre est passé de 150 francs\n(construction 1900) à 260 francs (rénovation 2007). Ils relèvent encore que le principal\nautre critère déterminant pour le calcul de la valeur locative, soit le nombre d'unités de\nchambre, est quasiment identique, la seule différence étant constituée par la salle d'eau\nsupplémentaire ainsi que la suppression d'un mur entre deux pièces. Ils ajoutent que la\nsurface habitable n'a donc pas changé et qu'aucun investissement n'a été entrepris dans\nle but d'améliorer les fonctionnalités ou le confort de l'immeuble, de sorte que les\ntravaux entrepris n'ont servi qu'à maintenir la source de revenu que représente leur\nimmeuble, mais pas à l'accroître de manière significative.\n\nEn l'espèce, la question de la déductibilité des frais d'entretien dépend du point de savoir\nsi les travaux effectués en 2007/2008 constituent seulement une rénovation de\nl'immeuble ou s'ils équivalent économiquement à une nouvelle construction. Dans le\npremier cas, en effet, les travaux peuvent constituer, en partie, des frais d'entretien\nfiscalement déductibles. Dans le second, en principe, les travaux ont apporté une plusvalue et ne sont donc pas déductibles. Selon le questionnaire pour l'estimation des\nvaleurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles (ci-après : QUINA) signé par le\nrecourant le 20 novembre 2001, les locaux du logement qu'il occupait avec sa famille\ncomprenaient une cuisine, une salle de bains avec WC non séparés, et 5 chambres (de\n9 m2, 18 m2, et 3 fois 12 m2). Suite à sa vision locale du 13 février 2009, le secteur\nd'estimation des immeubles a constaté que ce même logement rénové comprenait\ndésormais, outre la cuisine et une salle de bains et WC séparés, un séjour avec coin à\nmanger de près de 30 m2, un bureau et trois chambres. D'autre part, contrairement à ce\nque soutiennent les recourants dans leur contre-observations, la terminologie utilisée\ndans le permis de construire \"démolition et reconstruction\" constitue un élément\nimportant pour qualifier fiscalement la nature des travaux en cause (voir consid. 3a § 2\nplus avant). Or, la demande de permis de construire du 20 février 2007 portait sur la\n\"démolition et reconstruction de l'immeuble existant\" (pour un coût de construction SIA\nde 250'000 francs et des aménagements extérieurs de 10'000 francs). Sous la rubrique\n\"genre de construction\", la case \"transformation ou rénovation\" était certes cochée mais\nla case \"nouvelle construction\" était également cochée. La rubrique no 20 \"matériaux\n-7-\n\nutilisés\", a été complétée de la manière suivante : \"Dalles, sous-sol : béton et étages :\nbéton (s/rez) / poutraison (s/étage)\". Il ressort en outre du QUINA signé par le recourant\nen date du 27 novembre 2007 que les 380'000 francs d'investissements apportés\nen 2007 l'ont été pour \"rénovation complète depuis la dalle du rez côté habitation\".\nComme cela est précisé dans la réclamation du 26 juin 2009, les travaux de réparation et\nde remplacement de la poutraison porteuse ont exigé des travaux très lourds. Par\nailleurs, il ressort des factures jointes à la déclaration d'impôt que les travaux ont porté\nnon seulement sur la démolition et la reconstruction des parois ainsi que des installations\nsanitaires ou électriques, mais également par exemple, sur le déplacement de la\nchaudière, le revêtement des façades ou encore de la peinture extérieure. Les pièces du\ndossier font ainsi apparaitre que le recourant n'a laissé subsister que les murs de sa\nmaison pour en reconstruire entièrement l'intérieur avec une nouvelle répartition des\npièces permettant en particulier l'aménagement notamment d'un séjour / coin à manger.\nDans ces circonstances, l'autorité intimée était en droit de refuser la déduction\nrevendiquée en considérant que les travaux effectués sur l'immeuble du recourant n'ont\npas consisté en un simple assainissement qui aurait alors justifié un examen plus-value /\nentretien de chacune des installations touchées par la dépense concernée (voir\nN. MERLINO ad art.32 n. 38), mais équivalent économiquement à une nouvelle\nconstruction.\n\n"}