{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-63_2011-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_63", "Checksum": "db7c808132f10911197e39ec2132e7c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.07.2011 604 2010 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:30:51", "Checksum": "b0c2021f6ee1d695be26daec5fa83c2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) L'art. 34 let. d LIFD dispose en revanche que les frais d'acquisition, de\nproduction ou d'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas être déduits du\nrevenu. Constituent de telles dépenses celles dont la valeur, à la fin de la période fiscale,\nse trouve toujours dans le patrimoine du contribuable et qui augmente la valeur\nintrinsèque de son bien, y apportant une plus-value durable (M. REICH/M. ZÜGER in\nZWEIFEL/ATHANAS [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bâle 2000,\nn. 17 ad art. 34; Y. NOËL in Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur\nl'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 34 n. 14).\n\n2. a) Il découle des dispositions précitées que les frais d'entretien - au sens\ntechnique - sont ceux engendrés par les travaux nécessaires au maintien en l'état de\nl'immeuble, notamment au maintien de ses possibilités d'utilisation, et qui n'en\naugmentent pas la valeur, ne lui apportent pas une amélioration (ACCR FR 1988 II. E\nno 7 consid. 1 et la jurisprudence citée). La doctrine distingue entre les travaux de\nmaintien en état (Instandhaltungskosten), effectués régulièrement, ceux de remise en\nétat (Wiederinstandstellungskosten), qui sont faits à intervalles plus espacés et ceux de\nremplacement d'installations obsolètes (Ersatzanschaffungskosten) (P. LOCHER,\nKommentar zum DBG, Ière partie, Therwil/Bâle 2001, n. 24 ad art. 32; F. RICHNER /\nW. FREI / S. KAUFMANN / H. U. MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2ème éd. , Zurich 2009\n-5-\n\nad art. 32 n. 35 ss). Lorsqu'il est question du maintien ou de l'augmentation de la valeur\nde l'immeuble, il s'agit surtout de sa valeur d'usage (B. ZWAHLEN in Zweifel / Athanas\n[édit.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bâle 2000, no 11 ad art. 32).\nLes frais d'entretien comprennent principalement les dépenses de rénovation et de\nréparation des immeubles, destinées à compenser l'usure normale due à l'usage de la\nchose et à l'écoulement du temps; ils permettent de maintenir la source du revenu qu'est\nl'immeuble (voir B. ZWAHLEN, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von\nLiegenschaftskosten, thèse, Bâle 1986, p. 83 ss, 144 s.).\n\nb) Pour répondre à la question de savoir si les dépenses liées à la fortune\nimmobilière sont déductibles pour l'impôt sur le revenu, il faut toujours examiner s'il\ns'agit d'investissements destinés à maintenir la valeur de l'immeuble ou qui lui apportent\nune plus-value (D. EGLOFF in M. KLÖTI-WEBER / D. SIEGRIST / D. WEBER, Kommentar zum\nAargauer Steuergesetz, 3ème éd., Berne 2009, ad § 39 n. 28 in fine). S'agissant\nd'immeubles privés, le moment déterminant pour juger du maintien ou de l'augmentation\nde la valeur est celui de leur acquisition par le contribuable ou son prédécesseur juridique\n(P. LOCHER, n. 18 ad art. 32). Des travaux qui portent la valeur de l'immeuble au-delà de\ncelle qu'il présentait alors cessent d'être déductibles fiscalement.\n\n3. a) La qualification de dépenses d'investissement immobilier peut s'appliquer dans\nd'autres hypothèses que la construction initiale de l'immeuble, mais qui présentent\ntoutefois des similitudes avec une nouvelle construction d'immeuble. C'est notamment le\ncas de la reconstruction d'immeuble, après sa destruction, une situation où, en principe,\ntant les frais de démolition que les frais de reconstruction de l'immeuble sont des\ndépenses d'investissement au sens de l'art. 34 let. d LIFD. Il en va par exemple ainsi des\ntravaux de réparation des dégâts causés par un incendie en cas de reconstruction\ncomplète de l'immeuble. Par contre, ces dépenses sont qualifiables de frais d'entretien\ndéductibles dans les situations où il ne s'agit que de dégâts partiels causés par l'incendie,\ncas où les travaux ne peuvent pas être qualifiés de reconstruction totale, au sens du droit\nde la construction, mais plutôt de simple rénovation ou de remise en état.\nLa reconstruction se caractérise, selon ce droit, par le remplacement d'éléments de\nl'ouvrage par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties\nsecondaires de l'ouvrage primitif. Pour que la dépense liée à l'incendie soit déductible, en\ncas d'un tel sinistre, il faut qu'il s'agisse du même immeuble qui est réparé, ou rénové, et\nnon d'immeuble nouveau qui est (re)construit. Pour éviter une telle qualification de\nreconstruction totale, il est donc nécessaire d'être en présence d'un assainissement d'un\nimmeuble préexistant, assainissement effectué sans modification de l'affectation des\nvolumes, sans modification de l'aspect extérieur, ni de la répartition intérieure des pièces\n(N. MERLINO, in Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral\ndirect, Bâle 2008, ad art. 32 n. 75).\n\nb) Le 21 février 2003 (ATA 4F 02 46 non publié du 14 décembre 2006 en la cause\nP. et K. P. c. SCC), la Cour fiscale s'est prononcée sur la déductibilité de dépenses pour\ndes travaux de démolition/reconstruction d'une maison villageoise de E.________. Elle a\nconsidéré que les frais pour des tels travaux équivalaient économiquement à une\nnouvelle construction et n'étaient, de ce fait, pas déductibles au titre de frais d'entretien\nd'immeubles ni à celui d'investissements en vue d'économiser l'énergie et de ménager\nl'environnement. La Cour a relevé qu'on est typiquement en présence de \"travaux\néquivalant économiquement à une nouvelle construction\" lorsque, à l'intérieur de son\nenveloppe et sans que son volume, son affectation et son emplacement soient modifiés,\nun bâtiment subit une profonde transformation comparable dans son résultat à une\n-6-\n\n"}