{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-63_2011-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a1e9010aa5c759be1e5c34073eec063ed9cd9389b08a2114a4501b0f7dc2e17633c4ccc5185b6fa4e61343e46fecfb2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_63", "Checksum": "db7c808132f10911197e39ec2132e7c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.07.2011 604 2010 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:30:51", "Checksum": "b0c2021f6ee1d695be26daec5fa83c2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2010 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nd'amortissements ajustée de l'inflation à ne pas confondre avec une augmentation de\nvaleur durable à long terme par rapport à la valeur du bien à l'origine et qui était liée à\nl'amélioration de qualité des équipements. Ils ont précisé qu'à l'exception d'une salle\nd'eau supplémentaire, les frais n'avaient nullement servi à transformer ou à agrandir\nl'immeuble et que la valeur locative et les revenus annuels de location n'avaient subi que\ndes différences minimes après les travaux, lesquels avaient ainsi permis de maintenir la\nsource de revenu qu'est l'immeuble. Ils ont également observé que la valeur marchande\nretenue par le fisc pour estimer la valeur fiscale après les travaux n'avait augmenté que\nde 120'000 francs alors que le coût des travaux totalisait 320'000 francs, ce qui les a\nmené à considérer que cet écart entre plus-value admise et dépenses réalisées équivalait\nà la reconnaissance tacite qu'une grande partie des travaux constituait de l'entretien. Ils\nont ajouté qu'ils avaient entrepris les travaux en une seule fois pour des motifs\néconomiques évidents et que l'assainissement de l'ossature de leur maison signifiait son\nremplacement par une nouvelle structure équivalente à la précédente afin d'assurer le\nmaintien de la valeur de l'immeuble. Dans un dernier point, ils ont relevé que la situation\nn'était en aucun cas comparable à un cas de sinistre provoquant la perte d'usage totale\ndu bien et qui nécessite une démolition et reconstruction de l'immeuble : dans leur cas, il\ny avait eu dégât naturel entraînant la nécessité d'un simple assainissement du bâtiment\net non pas d'un dégât total avec destruction complète de l'immeuble. Ils ont insisté sur le\nfait que le modus operandi de ces travaux - en une seule fois par une intervention lourde\nplutôt que par étapes - ne jouait pas de rôle sur la qualification fiscale des frais, et ont\najouté que si réellement il y avait eu construction en 2007, il n'aurait pas été admissible\nd'imposer la valeur locative du moins en totalité.\n\nLe 25 mars 2010, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation précitée\nen relevant notamment qu'avant les transformations de l'immeuble, la valeur locative et\nla valeur fiscale déclarées à hauteur de respectivement, 4'332 francs et 249'000 francs\navaient été arrêtées à 6'948 francs et 319'000 francs. Après les travaux, la valeur\nlocative et la valeur fiscale déclarées à hauteur de respectivement, 11'760 francs et\n364'000 francs avaient été taxées à hauteur de 13'236 francs et 423'000 francs, les\ntravaux dont la déduction était requise ayant été considérés comme des travaux\néquivalant économiquement à une nouvelle construction et représentant une dépense\nd'investissements non déductible.\n\nC. Par acte du 24 avril 2010, dont le contenu est pratiquement identique à celui de la\nréclamation, les époux A.________ et B.________, toujours représentés par leur\nfiduciaire, ont interjeté recours en maintenant leurs conclusions. Entre autres\nconsidérations déjà émises dans la procédure antérieure, ils expliquent pour quelles\nraisons ils considèrent que la différence de valeur locative avant et après les travaux [qui\nn'est plus qualifiée de minime au contraire de ce qui était allégué dans la réclamation] ne\nprovient pas d'une quelconque plus-value.\n\nL'avance de frais fixée à 2'700 francs par ordonnance du 28 avril 2010 a été déposée\ndans le délai imparti.\n\nDans ses observations déposées le 1er juillet 2010, le Service cantonal des contributions\nconclut à une admission partielle du recours en ce sens que la valeur locative ne doit pas\nêtre imposée en 2007 compte tenu du fait que l'immeuble était en travaux.\n-4-\n\nLes recourants, toujours représentés par leur fiduciaire, ont fait part de leurs contreobservations le 22 juillet 2010 en maintenant leurs conclusions. Leurs arguments\ndétaillés seront repris dans la partie en droit pour autant que nécessaire.\n\nUne copie de cette détermination a été transmise au Service cantonal des contributions\npour information le 3 août 2010.\n\ne n d r o i t\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2010-63)\n\n1. a) En vertu de l'art. 32 al. 2 loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), le contribuable qui possède des immeubles privés peut\ndéduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces\nimmeubles et les frais d'administration par des tiers. Le Département fédéral des\nfinances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser\nl'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.\n\nLes dispositions d'exécution de l'art. 32 al. 2 LIFD se trouvent dans l'ordonnance du\nConseil fédéral du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés\ndans le cadre de l'impôt fédéral direct (RS 642.116), ainsi que dans les deux\nordonnances prises sur cette base respectivement, par le Département fédéral des\nfinances (ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation\nrationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables, RS 642.116.1), et par\nl'Administration fédérale des contributions (ordonnance du 24 août 1992 sur les frais\nrelatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct,\nRS 642.116.2). Cette dernière ordonnance prévoit à son art. 1 al. 1 let. a que sont\ndéductibles les frais d’entretien dus aux réparations ou aux rénovations, si elles\nn’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble.\n\n"}