5. L'autorité intimée est invitée à réviser la taxation séparée du 21 janvier 2010 dans le sens des considérants. 6. Un émolument de 400 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée, le solde de 400 francs étant restitué au recourant. Tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal, le présent arrêt peut, conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.