b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 200 francs. II. Impôt cantonal (604 2010-171) 5. a) En droit cantonal harmonisé, les art. 34 al. 1 let. d et 25 let. c de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ont une teneur similaire à celle des art. 33 al. 1 let. d et 24 let. c LIFD (voir également les art. 9 al. 2 let. d et 7 al. 4 let e de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes: LHID; RS 642.14).