neutre (report de l'imposition) de sorte que la déduction du rachat litigieuse ne saurait être admise. Dès lors le recours est rejeté. Il y a cependant lieu d'ajouter que, dans la mesure où la prestation en capital de 62'162 francs a fait l'objet d'une imposition séparée (qui englobait également deux prestations du 3ème pilier A touchées par les époux A.________ et B.________ durant la même année), la taxation du 21 janvier 2010 doit être révisée en fonction (comme cela aurait d'ailleurs aussi été le cas si l'application de l'art. 79b al. 3 LPP avait été admise).