d) En l'espèce, force est de constater que la prestation en capital de 62'162 francs, que le recourant - ayant alors atteint l'âge de la retraite - a touchée lors le l'abandon de son activité salariée a été réinvestie dans le délai d'un an dans l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle il a adhéré pour son activité de médecin indépendant (cf. les certificats d'assurance des 11 juin et 4 novembre 2009, la date d'entrée à cette caisse de pension ayant été fixée au 1er juillet 2009). Partant, il s'agit d'un transfert fiscalement - 10 -