MAILLARD in: Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 23 ad art. 24). Selon la doctrine, l'art. 24 let. c LIFD peut en revanche trouver sa pleine application en cas d'affectation, dans le délai d'un an, de la prestation provenant de l'ancienne institution de prévoyance au rachat d'années de cotisations auprès d'une nouvelle institution de prévoyance (au sens de l'art. 56 let. e LIFD). Il ne s'agit certes pas de cas de libre passage au sens strict, mais cette interprétation correspond aussi bien au texte qu'à la volonté originelle du législateur (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 26 ad art. 24 LIFD).