- à la suite de la survenance d'un cas ordinaire de prévoyance (âge de la retraite) -, tandis que le rachat dans le nouveau plan de prévoyance a eu lieu seulement près de trois mois plus tard. Dès lors, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, les conditions d'application de l'art. 79b al. 3 LPP ne sont pas réalisées (cf. dans ce sens également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_43/2010 du 18 juin 2010, consid. 2.2). Reste à examiner, si la déduction litigieuse doit, le cas échéant, être refusée pour un autre motif. -9-