d) Sous l'angle de la règle objectivée de l'art. 79b al. 3 LPP, force est de constater que l'état de fait visé par le législateur n'est pas réalisé en l'espèce. En effet, le texte clair de cette disposition prévoit l'hypothèse d'un rachat suivi d'un versement sous forme de capital. Or, le recourant n'a pas touché un capital de prévoyance financé par un rachat. Au contraire, il a reçu la prestation en capital en date du 27 juillet 2009 déjà - à la suite de la survenance d'un cas ordinaire de prévoyance (âge de la retraite) -, tandis que le rachat dans le nouveau plan de prévoyance a eu lieu seulement près de trois mois plus tard.