Toutefois, elle préciserait qu'une vision consolidée tombe sous le sens s'il convient de juger uniquement l'aspect fiscal de la problématique. Dans le cas d'espèce, bien que le rachat et la prestation en capital ne découlaient pas de la même institution de prévoyance, mais au contraire de deux institutions différentes, ils devaient dès lors être traités de manière globale sur le plan fiscal. Partant, le refus de la déduction du rachat effectué auprès de la caisse de pensions E.________ à concurrence de la prestation en capital touchée la même année de la Caisse de prévoyance C.________ était justifié.