par l'imposition de manière réduite d'une prestation en capital et par la déduction d'un rachat à charge des revenus imposés de manière ordinaire. Quant à l'analyse relative à l'application concrète de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010, la Conférence suisse des impôts y relevait bien que le Tribunal fédéral ne s'est pas exprimé sur la question de savoir s'il convient d'adopter une vision consolidée en présence de pluralité de plans ou d'institutions de prévoyance. Toutefois, elle préciserait qu'une vision consolidée tombe sous le sens s'il convient de juger uniquement l'aspect fiscal de la problématique.