Dans ses ultimes remarques déposées le 28 avril 2011, l'autorité intimée rétorque que même si le recourant disposait en 2009 de suffisamment de fortune librement disponible pour effectuer le rachat, il n'en demeurait pas moins que sa prévoyance n'a pas été améliorée au cours de cette période fiscale. Aussi, elle maintient l'existence d'une sensible économie d'impôt par l'imposition de manière réduite d'une prestation en capital et par la déduction d'un rachat à charge des revenus imposés de manière ordinaire