publiée par la Conférence suisse des impôts, il maintient qu'à la lecture de ce texte, il apparaît nulle part que l'état de fait litigieux soit susceptible de tomber sous le coup de l'art. 79b LPP. En effet, la seule situation analysée était clairement celle du versement d'une prestation en capital dans les 3 ans suivant un rachat. A aucun moment la Conférence suisse des impôts ne mentionnait la situation d'un contribuable ayant reçu une prestation en capital (ne résultant pas d'un rachat) et ayant ensuite procédé à un rachat dans une autre caisse de pension. Cela était tout de même significatif. Or, l'éventualité d'un tel état de fait n'avait pas pu échapper aux spécialistes mandatés par