Le 29 mars 2011, le recourant a fait part de ses contre-observations. Il indique, d'une part, qu'il n'a jamais, à ce jour, reçu de prestations résultant d'un rachat. D'autre part, il précise qu'il disposait de suffisamment de fortune librement disponible en 2009 pour effectuer le rachat de 70'000 francs (placements de capitaux d'un montant supérieur à 275'000 francs au 1er janvier 2009 et de plus de 365'000 francs au 31.12.2009). Se référant au surplus à une "Analyse relative à l'application concrète de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2009 du 12 mars 2010 - Déduction des rachats et versements ultérieurs sous forme de capital (Portée de l'art.